TJ 83137, 22 juin 2026, RG 26/02348
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 26/02348 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N5CL
En date du : 22 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 avril 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [X], [I], [C] [W] épouse [A], née le 03 Juillet 1976 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Secrétaire, demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Et
Monsieur [U], [K] [A], né le 21 Août 1971 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, Agent d’entretien, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J], Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3] [Localité 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie MAS-FERRONI - 146
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mars 2025, Madame [X] [W] épouse [A] et Monsieur [U] [A] ont assigné devant le tribunal de céans Madame [G] [J], en qualité de gérante de la société ASFALT, sur le fondement de l’article 1217 du code civil.
Ils demandent au tribunal de :
- juger que Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT, n’a pas exécuté son engagement
- juger que les époux [Y] ont subi de nombreux désordres suite aux travaux réalisés par Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT
A titre principal
- condamner Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT, à payer aux époux [A] la somme de 36.288 € au titre du préjudice matériel subi, afin qu’ils puissent réaliser les travaux nécessaires
A titre subsidiaire
- condamner Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT, à leur payer la somme de 9.613, 89 € au titre du préjudice matériel subi, qui correspondant à la somme versée par les époux [A] à la société ASFALT
En tout état de cause
- condamner Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT, à payer aux époux [A] la somme de 2.000 € pour résistance abusive
- condamner Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT, à payer aux époux [A] la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 7 avril 2026, l’affaire a été radiée pour défait de diligence des demandeurs, ceux-ci n’ayant pas produit l’extrait Kbis de l’entreprise individuelle ASFALT sollicité.
Suite à la production de la pièce demandée, l’affaire a été rétablie au rôle.
La clôture a été fixée au 24 avril 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2026.
Madame [J], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité de gérante de Madame [J]
Il y a lieu d’observer que les époux [A] formulent leurs demandes à l’encontre de “Madame [G] [J], gérante de l’entreprise ASFALT”.
Toutefois, il ressort de l’extrait INSEE concernant l’entreprise ASFALT qu’il s’agit d’une entreprise individuelle. De ce fait, Madame [J] ne peut avoir la qualité de gérante.
La responsabilité de celle-ci sera donc recherchée en sa qualité d’entrepreneur individuel.
Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
En l’espèce, suivant devis du 13 juin 2020 et facture du 16 novembre 2020, les époux [Y] ont confié à l’entreprise ASFALT l’aménagement des abords de leur villa moyennant la somme de 9.613, 89 euros TTC.
Afin d’établir la mauvaise réalisation de l’enrobé, les demandeurs versent au débat un constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2024.
Si cette pièce établit la présence de bosses et de creux sur la voie d’accès à la villa, elle ne permet pas d’en imputer la responsabilité à l’entreprise ASFALT dans la mesure où elle a été établie de façon non contradictoire, près de 3 ans et demi après les travaux réalisés par la dite entreprise.
Par ailleurs, dans son courrier en date du 10 juin 2024, l’entreprise ASFALT affirme n’avoir pas refusé de reprendre l’affaissement mais ne reconnaît pas explicitement sa responsabilité puisqu’elle relève que celui-ci “semble malgré tout provenir d’un problème en sous oeuvre (fuite d’eau ou autre désagrément)”.
Au regard de ces éléments, il n’y pas lieu de retenir la responsabilité de Madame [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ASFALT.
Les demandes des époux [A] seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux [A], succombants, conserveront la charge de leurs dépens.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Madame [X] [W] épouse [A] et Monsieur [U] [A] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que Madame [X] [W] épouse [A] et Monsieur [U] [A] conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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