TJ 83137, 22 juin 2026, RG 24/06257
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06257 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4WS
En date du : 22 juin 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 avril 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.
Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E], né le 20 Mars 1995 à [Localité 1] (83), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sofian GARA-ROMEO, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [F] [N] [H], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [J] [M], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [S] [K], Entrepreneur Individuel, demeurant [Adresse 5]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Sofian GARA-ROMEO - 198
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 30 septembre, 1er et 2 octobre 2024 assignant Monsieur [C] [P], Monsieur [F] [N] [H], Monsieur [J] [M] et Monsieur [S] [K], Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de :
A titre principal
- PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de travaux en date des 25 septembre, 15 octobre, 25 octobre et le 1er décembre 2023 en raison de l’inexécution contractuelle de Messieurs [P], [H], [M] et [K]
- CONDAMNER solidairement Messieurs [P], [H], [M] et [K] à lui payer la somme de 47.930, 79 €
A titre subsidiaire
- CONDAMNER Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 17.571, 99 €
- CONDAMNER Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 10.758, 50 €
- CONDAMNER Monsieur [F] [N] [H] à lui payer la somme de 12.583, 30 €
- CONDAMNER Monsieur [J] [M] à lui payer la somme de 7.017 €
En tout état de cause
- CONDAMNER solidairement Messieurs [P], [H], [M] et [K] à lui payer la somme de 49.382, 79 € en réparation de son préjudice financier
- CONDAMNER solidairement Messieurs [P], [H], [M] et [K] à lui payer la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral
- ASSORTIR les condamnations prononcées des intérêts au taux légal calculé à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024, avec capitalisation annuelle dans les conditions prescrites par l’article 1343-2 du code civil
- CONDAMNER solidairement Messieurs [P], [H], [M] et [K] aux entiers dépens outre à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 27 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 22 juin 2022.
Monsieur [H], Monsieur [K], et Monsieur [M], régulièrement cités à étude, et Monsieur [P], cité à domicile, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de défendeur constitué
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat et de dommages et intérêts
“La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter”.
Suivant devis en date du 25 septembre 2023, Monsieur [E] a confié à Monsieur [S] [K] la rénovation complète de sa maison pour la somme de 87.011 euros TTC.
Ce devis mentionne Messieurs [J] [M], [C] [P] et [F] [N] [H], sans précision du lot qui leur est attribué à chacun.
Ce devis est signé par l’ensemble des parties.
Ainsi, il sera retenu que le marché de travaux a bien été conclu.
S’agissant du constat en date du 30 mai 2024, Monsieur [E] prétend que Monsieur [K] y a assisté. Cependant, l’huissier a indiqué la mention “en présence de ... Monsieur [S] [K], ainsi déclaré” ce qui implique que l’identité de la personne se présentant comme tel n’a pas été vérifiée. Or la lettre qui a été envoyée à Monsieur [K] afin de le convoquer à la tenue de ce constat a été distribuée à celui-ci le 6 juin 2024, donc postérieurement au jour du constat.
Dès lors, il ne sera pas retenu que ce constat a été établi de façon contradictoire.
Les photos qui y figurent permettent de démontrer que le chantier n’a pas été terminé. En revanche, l’existence de malfaçons, qui ne résulte que des déclarations de Monsieur [B] [D], entrepreneur reprenant les travaux, n’est pas suffisamment établie.
S’agissant du paiement du marché, il sera observé que les “factures acquittées”, produites au débat, ne comportent aucune signature. Monsieur [E] qui prétend à la restitution des sommes versées sans contrepartie échoue à prouver ces versements.
Monsieur [E] ne démontre pas avoir réglé plus que les travaux effectivement effectués.
En ce qui concerne les attestations de Monsieur [C] [P], Monsieur [F] [N] [H] et Monsieur [J] [M], versées au débat, il sera relevé qu’elles ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est nullement fait mention de leur production en justice et aucune pièce d’identité n’y est annexée. En outre, il est curieux d’observer que l’écriture des trois attestations est sensiblement la même, et que deux d’entre elles comportent la même faute d’orthographe au mot “artisant”. Au surplus l’orthographe des noms de Monsieur [C] [P] et Monsieur [F] [N] [H] n’est pas conforme à celle mentionnée sur le devis. Le tribunal considère que ces attestations sont dépourvues de toute force probante.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune faute n’est établie à l’encontre des défendeurs.
Par conséquent, Monsieur [E] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E], succombant, conservera la charge de ses dépens.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
DIT que Monsieur [Z] [E] conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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