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TJ 83137, 22 juin 2026, RG 22/05107


Vérifier : TJ 83137, 22 juin 2026, RG 22/05107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
22/05107
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a399b45cdc6046d474941d1

Texte de la décision

29,004 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/05107 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LYFO

En date du : 22 juin 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 avril 2026 devant Elsa VALENTINI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026.

Signé par Elsa VALENTINI, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Madame [W] [A] veuve [O], née le 29 Février 1940 à [Localité 1] (61), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [L], [Y], [M] [A], né le 21 Janvier 1942 à [Localité 2] (2B), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [K], [H] [X] épouse [A], née le 01 Juin 1948 à [Localité 3] (2B), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 2]
tous représentés par Me Guillaume LUCCISANO, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet [G] dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. BGTI exerçant sous l’enseigne “GRECH IMMOBILIER” dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alexandra BOUCLON-LUCAS, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Alexandra BOUCLON-LUCAS - 126
Me Guillaume LUCCISANO - 0176
Me Grégory NAILLOT - 1002
Me Christelle OUILLON - 202

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] sont propriétaires en indivision d’un appartement situé en rez-de-chaussée correspondant au lot n° 14 de la copropriété “[Adresse 7] à [Localité 4].

La gestion de l’appartement a été confiée à la SAS [U], exerçant sous l’enseigne “agence EUROPA”.

La copropriété est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD suivant un contrat multirisque immeuble.

Le 31 mai 2017, la société BGTI, exerçant sous l’enseigne “GRECH IMMOBILIER”, alors syndic de la copropriété, a déclaré auprès de l’assureur un dégât des eaux situé dans l’appartement du rez-de-chaussée et dans les caves.

Par courrier en date du 6 juin 2017, l’agence GRECH IMMOBILIER a sollicité auprès de l’agence EUROPA l’accès à l’appartement, alors inoccupé, afin de procéder à la réparation de la fuite sous huitaine.

Le 8 juin 2017, la société AUXISUD ASSAINISSEMENT a constaté un refoulement des eaux usées dans l’appartement et a estimé que la fuite provenait du réseau des eaux usées qui se serait bouchée et aurait provoqué des infiltrations dans la cave. Le lendemain, il a été procédé au pompage de l’eau dans la cave et à son nettoyage ainsi qu’au curage du réseau des eaux usées à partir du siphon disconnecteur.

La société AXA a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin d’évaluer le montant des dommages consécutifs à ce sinistre.

Par courrier en date du 13 février 2018, l'agence EUROPA a adressé un devis au syndic portant sur la remise en état de l'appartement de l'indivision [O] [A] pour un montant de 7.423,35 euros TTC en lui demandant de déclarer le sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mars 2018, l'agence EUROPA faisait état de la persistance des fuites et mettait en demeure GRECH IMMOBILIER de faire procéder de toute urgence à une recherche de fuite, afin d'y mettre un terme.

Le 28 mai 2018, suite à une nouvelle inondation des caves de l’immeuble, un second sinistre a été déclaré.

Le cabinet POLYEXPERT, de nouveau mandaté, a estimé que le premier sinistre était dû à un engorgement des eaux ayant engendré un débordement des caves, à l’origine du second sinistre.

L’indivision [C] a fait dresser un premier constat d’huissier de justice le 14 juin 2018 afin d’établir la persistance des infiltrations, puis un second le 17 juin 2019.

La cabinet [G], nouveau syndic désigné par assemblée générale du 16 avril 2019, a mandaté la SOCIÉTÉ D’ASSAINISSEMENT MÉDITERRANÉENNE (SAM) afin d’identifier l’origine du sinistre.
Les 11 et 19 juillet 2019, la société SAM a procédé au pompage de l’eau propre des caves, au curage du siphon principal et au débouchage et curage d’une canalisation horizontale intérieur à partir u siphon extérieur.
Le 10 septembre 2019, la société SAM est intervenue dans l’appartement [C] et a retenu qu’il s’agissait d’une fuite encastrée après compteur.

Selon assignation en date du 24 juillet 2020, Mme [O] assignait en procédure de référé le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic le cabinet [G], son assureur la société AXA ainsi que GRECH IMMOBILIER en sa qualité de précédent syndic en exercice lors du constat des désordres susvisés aux fins d'expertise.

Par conclusions en date du 5 août 2020, les consorts [A] intervenaient volontairement aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises.

Par ordonnance en date du 18 septembre 2020, le juge des référés a reçu l’intervention volontaire, a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [T] [N] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 décembre 2021.

Par acte du 5 octobre 2022 assignant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société BGTI et la société AXA ASSURANCES, suivi de conclusions notifiées le 17 mars 2025, Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] demandent au tribunal de :
- REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires à leurs prétentions ;
- CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [G] à procéder aux travaux préconisés par l'Expert sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- CONDAMNER in solidum le syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [G], l'ancien syndic la société BGTI sous l'enseigne GRECH IMMOBILIER et la société AXA ASSURANCES à verser à Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] épouse [A] les sommes suivantes :
27.660,03 € TTC (VINGT SEPT MILLE SIX CENTS SOIXANTE EUROS et TROIS CENTS) au titre des travaux de reprise selon devis actualisés, indexée en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à celui en vigueur au complet paiement des travaux ; 22.400 € (VINGT DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire jusqu'à la complète exécution des travaux et à tout le moins, la somme de 18.200 euros ; 10.000 € (DIX MILLE EUROS) à chacun au titre du préjudice moral subi ; - DISPENSER Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] épouse [A] en leur qualité de copropriétaires à toute participation à la dépense commune des frais engagés pour la présente procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- CONDAMNER, tout succombant à payer la somme de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, et dire que Maître Guillaume LUCCISANO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du Code procédure civile.

Par conclusions du 30 juin 2023, la société BGTI demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] épouse [A] de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre de l'ancien syndic la société BGTI sous l'enseigne GRECH IMMOBILIER
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] épouse [A] à payer à payer à la société BGTI la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER in solidum Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] épouse [A] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Christelle OUILLON, Avocat sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- DÉBOUTER les consorts [I] de toutes demandes de condamnation in solidum dirigées à l'encontre de la Société AXA France iard en raison de l'absence de garantie de la cause des sinistres, se trouvant dans la construction même de l'immeuble, non garantie par les conditions générales et cause dépourvue de tout caractère aléatoire
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [G] de sa demande tendant à voir la Société AXA condamnée à le relever et le garantir de toute condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre en raison de
l'absence de garantie de la cause des sinistres, se trouvant dans la construction même de l'immeuble, non garantie par les conditions générales et cause dépourvue de tout caractère aléatoire
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet [G] de sa demande tendant à voir la Société AXA condamnée à le relever et le garantir de sa condamnation à réaliser des travaux préconisés par l'expert sous astreinte sur
un bien appartenant à un assuré
- RÉDUIRE à de plus justes proportions les demandes des consorts [A] [O] non justifiées
- CONDAMNER tous succombant à régler à la société AXA France IARD la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra BUCLON-LUCAS, Avocat aux offres de droit.

Aux termes de conclusions récapitulatives du 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- DÉBOUTER Madame [W] [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] de leurs demandes de condamnations formulées à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4]
Subsidiairement
- CONDAMNER la Société BGTI à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] de toute condamnation prononcée à son encontre
En toutes hypothèses
- CONDAMNER la Compagnie AXA FRANCE IARD à garantir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 et dépens
- CONDAMNER tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 3.000 ? sur le fondement de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Grégory NAILLOT, Avocat, sur son offre de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

La clôture de la procédure est intervenue le 27 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 27 avril et mise en délibéré au 22 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

L'article 14, alinéa 5, dispose que le syndicat des copropriétaires “est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes , sans préjudice de toutes actions récursoires.”

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit, dès lors que le siège du dommage se situe dans les parties communes, dont le syndicat ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute.

En l’espèce, les demandeurs font valoir que le syndicat est également tenu lorsque les désordres affectent les parties communes et ont des répercussions sur les parties privatives des copropriétaires.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il n’a pas commis de faute. Il relève que l’expert a écarté sa responsabilité en ce qu’il a estimé que le dommage n’était pas imputable à un défaut d’entretien. Il souligne que dès l’origine la niche TÉLÉCOM était remplie d’eau dont il considère qu’il s’agissait d’eau propre puisque l’entretien par la société SAM n’a pas eu pour effet d’en diminuer la présence. Il en déduit que l’origine de la fuite demeure incertaine et que les conclusions de l’expert selon lesquelles l’origine de la fuite se trouverait dans le système d’évacuation des eaux usées est contestable.

Il est constant que le lot de copropriété appartenant aux consorts [C] a subi plusieurs infiltrations d’eau.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport :
“Les constatations réalisées lors des réunions d’expertise me permettent de conclure que l’origine de ces désordres sont de nombreuses fuites sur le collecteur horizontal et les pieds de colonne d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble. Les causes en sont la faible pente entre les pieds de colonne et le regard sur trottoir. En effet, cette faible pente entraine des bouchages récurrents, et donc une mise en charge fréquente du collecteur horizontal et des pieds de colonne, ce qui a fini par user les revêtements et les joints des canalisations.”
Il y a lieu d’observer que le syndicat des copropriétaires, qui conteste ces conclusions, s’est abstenu d’adresser un dire à l’expert afin que celui-ci réponde notamment sur la présence d’eau propre, ce qui serait contraire à son explication sur l’origine de la fuite.
De plus, l’expert judiciaire n’ignorait nullement les interventions de la société SAM puisqu’il a précisé dans son rapport que cette société a été mise à sa disposition par le syndicat des copropriétaires.
En tout état de cause, la seule constatation, en date du 29 décembre 2022, d’infiltrations d’eau dans les caves qui seraient propres car dépourvues de trace du colorant inséré dans les évacuations des appartements du 1er étage n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion selon laquelle les désordres subis par l’appartement des consorts [C] trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble.

Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sans qu’il y ait lieu de rechercher la moindre faute de sa part.

Sur la responsabilité de la société BGTI

Les articles 1991 et 1992 du code civil disposent que :
“Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire”.

En l’espèce, les consorts [A] font valoir que l’expert a retenu que les dommages étaient dus à un vice de construction et à la vétusté des revêtements et des joints de canalisation. Ils estiment que la négligence du syndic GRECH IMMOBILIER à prendre les décisions en temps utiles a aggravé les infiltrations ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité. Ils considèrent que, lors des deux signalements qu’ils ont effectués, il appartenait au syndic de mettre en oeuvre des démarches auprès de l’assurance ce qu’il ne démontre pas avoir fait.

Le syndicat des copropriétaires conclut à la responsabilité de la société BGTI faisant valoir que celle-ci n’a pas répondu au courrier du 13 février 2018 dans lequel le devis de remise en état de l’appartement lui a été adressé.

La société BGTI affirme avoir déclaré auprès de la société AXA, assureur de la copropriété, chaque dégât des eaux constaté par les demandeurs, ce qui a abouti à la réalisation d’une expertise amiable. Il considère que l’expertise judiciaire n’a pas conclu que les désordres provenaient d’un défaut d’entretien des parties communes mais plutôt à un vice de construction.

Il résulte des pièces versées au débat que la société BGTI a bien, en sa qualité de syndic, déclaré les sinistres à la société AXA le 31 mai 2017 et le 28 mai 2018. Il n’a donc commis aucune faute à ce titre.
Il y a lieu d’observer que, lors de l’apparition du premier sinistre, c’est le syndic qui a alerté l’agence EUROPA de l’inondation et a fait diligences pour obtenir l’accès à l’appartement [C] en tentant de joindre à plusieurs reprises le locataire et en alertant l’agence de la nécessité d’y accéder rapidement. L’assureur a ensuite mandaté le cabinet POLYEXPERT qui a évalué le montant des dommages. Il ressort des éléments du dossier que la société BGTI a fait appel à la société AUXISUD pour la reprise des fuites sur le réseau des eaux usées et la vidange du réseau chauffage.
Il est établi que, malgré une réclamation en ce sens de l’agence EUROPA, le syndic n’a pas pris en charge le devis de remise en état de l’appartement [C] et n’en a pas demandé la prise en charge à l’assureur. Cela qui constitue une négligence de sa part. Toutefois, il ne sera pas retenu que cette faute a joué un rôle causal dans la survenu du second sinistre, l’expert ayant retenu que la cause des sinistres était la faible pente entre les pieds de colonne et le regard sur trottoir. Ainsi, si le syndic avait mis en oeuvre les travaux de remise en état de l’appartement, le second sinistre serait intervenu quand même mais dans un appartement rénové.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de dire que le syndic est intervenu pour faire cesser le dommage. A l’évidence les travaux de la société AUXISUD n’ont pas suffi à remédier à la situation puisqu’un second sinistre est intervenu pour autant cela ne permet pas de retenir le caractère fautif de l’intervention du syndic qui n’a pas une obligation de résultat.
Ainsi, aucune faute du syndic ayant eu un rôle causal dans le préjudice des demandeurs ne peut être retenue à l’encontre de celui-ci.

Les demandes formulées à l’encontre de la société BGTI seront donc rejetées.

Sur la garantie de l’assureur

Les demandeurs sollicitent que la société AXA soit condamnée in solidum avec les autres défendeurs à l’indemnisation de leurs préjudices.

Le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre par la société AXA, en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens.
En réponse aux arguments de l’assureur, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’absence d’aléa suppose la connaissance par l’assuré du risque à la date de souscription du contrat d’assurance, soit le 20 janvier 2006, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La société AXA relève que l’expert a estimé que les désordres étaient dus à la faible pente entre les pieds de colonne et le regard du trottoir, c’est à dire à un défaut de construction du bâtiment. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’un événement garanti en dégâts des eaux par les conditions générales du contrat souscrit.
Par ailleurs, la société AXA souligne que le cabinet POLYEXPERT a considéré que le premier sinistre était dû à un engorgement des eaux ayant engendré un débordement des caves à l’origine du second sinistre et en déduit que ce dernier est en lien direct et certain avec l’inaction consécutive au premier sinistre. Elle en conclut que le caractère accidentel des sinistres ne sautait être retenu en l’absence d’aléa.

Comme cela a été développé précédemment, il convient de retenir, conformément aux conclusions de l’expert judiciaire, que “l’origine des désordres sont de nombreuses fuites sur le collecteur horizontal et les pieds de colonne d’évacuation des eaux usées et eaux vannes de l’immeuble”. Ces désordres entrent donc dans la catégorie des fuites provenant exclusivement des canalisations non enterrées d’évacuation des eaux ménagères et de vidange visées par la garantie (p.8 du contrat).
Le fait que ces fuites proviennent elle-même de la faible pente entre les pieds de colonne et le regard du trottoir ne peut permettre à l’assureur de dénier sa garantie en l’espèce car, d’une part, le vice de construction ne fait pas partie des clauses d’exclusion mentionnées au contrat et, d’autre part, car il ne s’agit pas de prendre en charge le coût de réparation de ce défaut de conception mais seulement celui des dommages causés par l’eau.

S’agissant de l’absence d’aléa, il n’est pas contesté que l’assuré n’avait pas connaissance de ce défaut lors de la souscription du contrat. Par ailleurs, comme cela a été retenu précédemment l’expert judiciaire n’a nullement considéré que le second dommage avait été causé par l’inaction suite au premier sinistre. De plus, cette inaction alléguée n’est pas établie puisqu’au contraire la société AUXISUD est intervenue le 9 février 2018 pour la reprise des fuites et la vidange et que la seule non intervention du syndic concerne la reprise de l’appartement [C].

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société AXA in solidum avec le syndicat des copropriétaires à prendre en charge l’indemnisation du préjudice des demandeurs. L’assureur sera également condamné à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre. En revanche, rien ne justifie de condamner l’assureur à garantir les condamnations à la réalisation des travaux de reprise du défaut de conception, ni celles relatives aux intérêts, frais et dépens.

Sur la demande de réalisation des travaux de reprise sur les parties communes

L’expert a préconisé dans son rapport l’abandon du collecteur horizontal existant et la création d’un nouveau collecteur au plafond des caves.
Il a détaillé les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres de la façon suivante :
“- création d’un nouveau regard sur le trottoir de manière à avoir une pente suffisante
- création d’un collecteur horizontal aux plafonds des caves,
- raccordement au regard créé
- remplacement des pieds de colonne existants et raccordement au collecteur créé
- essai et mise en service”.
Il a précisé qu’il s’agissait de travaux urgents.

En application des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sera condamné à réaliser ces travaux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

Sur le préjudice

1) Les travaux de reprise

Les demandeurs, faisant valoir que depuis l’expertise les prix ont augmenté, sollicitent la somme de 27.660, 03 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01.

L’expert a considéré que les travaux de reprise nécessaires étaient :
- la réfection des murs et plafonds de tout l’appartement
- le remplacement des prises électriques et prise téléphone abîmées
- le grattage des portes et des cadres
- la peinture des portes
- la mise en place d’un wc neuf
- le carrelage au sol du placard de la chambre 1
- le nettoyage de fin de chantier..
Il a estimé les travaux à 8.500 euros TTC.

Il sera observé que pour justifier une demande de plus de trois fois supérieure à l’évaluation de l’expert, les demandeurs produisent des devis qui comprennent des prestations qui ne sont pas en lien avec les dommages indemnisables, comme la fourniture et la pose d’un-chauffe-eau, d’un meuble de salle de bain, d’une baignoire, d’une barre de douche, la fourniture et la pose de volets roulants.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’évaluation de l’expert.

Le syndicat des copropriétaires et la société AXA seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 8.500 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT 01.

2) Le préjudice de jouissance

Les demandeurs sollicitent une perte de revenus locatifs de 350 euros par mois sur 64 mois, c’est à dire à compter de l’apparition des infiltrations le 6 juin 2017, soit la somme de 22.4000 euros à parfaire. Subsidiairement, faisant valoir que leur locataire était déjà parti lors du courrier de l’agence du 13 février 2018, ils demandent la somme de 18.200 euros.

L’expert a retenu que l’appartement ne pouvait être loué ou habité et évalué la perte de revenu à 350 euros par mois depuis le départ du dernier locataire.

Il y a lieu de relever qu’il ressort de l’évaluation de l’agence EUROPA produite au débat que le dernier locataire est parti le 30 juin 2017. Ainsi du 1 er juillet 2017 au 1er juillet 2026, la perte locative s’élève à 37.800 euros (9 x 12 x 350), cette somme à parfaire jusqu’à réalisation des travaux par le syndicat des copropriétaires.

3) Le préjudice moral

Les demandeurs, se prévalant de leurs âges avancés, sollicitent la somme de 10.000 euros chacun en indemnisation de leur préjudice moral, faisant valoir qu’ils ont été privés de la jouissance de leur bien du fait de l’insalubrité du logement et qu’ils subissent de l’anxiété du fait des procédures.

Il convient de rappeler que la perte de jouissance est déjà indemnisée en tant que préjudice autonome. Aucune pièce versée au débat ne permet d’étayer l’importance du préjudice moral allégué. Dès lors, celui-ci sera souverainement évalué à hauteur de 1.000 euros pour chacun des demandeurs.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais engagés pour la présente procédure.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la société AXA, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure.
La distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande sera autorisée.

Le syndicat des copropriétaires et la société AXA seront également condamnés in solidum à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la société BGTI au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. Son principe sera rappelé.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

REJETTE les demandes formulées à l’encontre de la société BGTI ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] à procéder aux travaux préconisés par l’expert judiciaire (p.10 du rapport) et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] la somme de 8.500 euros TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement, avec indexation sur l’indice BT 01 ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] la somme de 37.800 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme à parfaire jusqu’à la réalisation par le syndicat des copropriétaires des travaux préconisés par l’expert (p.10 du rapport) ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] la somme de 1.000 euros chacun au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] des condamnations indemnitaires prononcées à son encontre ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] du surplus de ses demandes de garantie formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;

DISPENSE Madame [W] [A] veuve [O], Monsieur [L] [A] et Madame [K] [A] de toute participation à la dépense commune des frais engagés pour la présente procédure ;

DÉBOUTE la société BGTI de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 4] et la société AXA FRANCE IARD aux dépens ;

AUTORISE la distraction des dépens au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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