TJ 21231, 19 juin 2026, RG 21/01559
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
No R.G. : N° RG 21/01559 - N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKTZ
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [E] [B] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] ( MAURICE), demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Claude POLETTE de la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (21), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON - 18
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie et sa notice aux parties pour IFPA
+1 copie LARPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [E] [B] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (MAURICE) ;
et de :
Monsieur [S] [P] [X] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 5] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l'acte de naissance de l'épouse ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 15 juillet 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [Z] [E] à conserver l'usage du nom marital ;
Déboute madame [Z] [E] de sa demande de prestation compensatoire;
Constate que [A] a été informée de son droit à être entendue et que [O] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [P] [S] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été;
à charge pour les parents d'assurer les échanges des enfants entre eux dans les locaux de [Localité 7] (lieu d'accueil parents enfants [Adresse 3] à [Localité 3]) pendant un an,
puis, à charge pour monsieur [X] [S], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l'autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [1] en téléphonant au 03.80.56.85.52, dans le délai d'un mois suivant la date du présent jugement,et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu;
Dit qu'à défaut d'accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l'association, au cours de trois journées successives correspondant à l'exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à L.A.R.P.E. et le droit de visite et d'hébergement paternel sera suspendu jusqu'à nouvelle saisine du juge par monsieur [S] ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, [A] [S] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 3] (21) et [O] [S] née le [Date naissance 4] 2017 à la somme mensuelle de 100€ (cent euros), soit 50€ (cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision du juge de la mise en état du 20 janvier 2026)
Rappelle que la première revalorisation sera opérée en janvier 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [P] à payer à madame [Z] [E] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 31 juillet 2025, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [S] [P] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [Z] [E] ;
Déboute monsieur [P] [S] de sa demande d'inscription du nom des enfants sur le fichier des personnes recherchées au titre de l'interdiction de quitter le territoire français avec les enfants sans l'autorisation des deux parents ;
Déboute madame [E] [Z] de sa demande aux fins d'adjoindre son nom au nom des enfants à titre d'usage ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportéspar madame [Z] [E] lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le dix neuf juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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