TJ 21231, 19 juin 2026, RG 23/03649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
No R.G. : N° RG 23/03649 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEWZ
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [I] [A] [S]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON - 51-1
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 20 Avril 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [N] [F] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+ 1 copie et sa notice aux parties en LRAR pour IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 13 mai 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [K] [D] [T] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (88);
et de :
Monsieur [V] [I] [A] [S] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (38) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 5] (88) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 10 août 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise madame [K] [T] à conserver l'usage du nom marital ;
Déboute madame [K] [T] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que [R] a été informée de son droit à être entendue et que [Y] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de [Y] au domicile de sa mère ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [S] [V] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir [Etablissement 1], étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
- du mardi sortie des classes au mercredi 18H30 les semaines impaires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps et Eté;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 6], Noël, Hiver, Printemps et Eté;
à charge pour monsieur [S] de venir chercher [Y] à la sortie de l'école, ou au domicile maternel pendant les vacances, et la ramener ou la faire ramener au domicile paternel au terme de l'accueil ;
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, [Y] [S] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7], due par monsieur [S] [V] à la somme mensuelle de 220€ (deux cent vingt euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
(indice du mois de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [S] [V] à payer à madame [T] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 30 novembre 2023, et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [S] [V] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [T] [K] ;
Dit qu'une notice d'information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Fixe alternativement la résidence habituelle de l'enfant [R] au domicile de son père et de sa mère avec changement de résidence chaque vendredi soir sortie des classes, du vendredi soir des semaines paires au vendredi suivant chez son père et inversement pour la mère y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël;
Dit que l'enfant résidera pour les vacances scolaires :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances;
* chez le père, la seconde moitié des vacances;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances;
* chez le père, la première moitié des vacances;
Dit que le parent qui commence sa période d'accueil doit recueillir ou faire recueillir l'enfant au domicile de l'autre parent ;
Dit que par dérogation à ce calendrier des vacances des enfants, madame [T] [K] pourra demander d'intervertir les semaines avec le père des enfants si sa semaine de vacances devait être comprise entre le 21 et le 25 du mois en application de l'alternance exposée dans la présente décision, madame [T] n'ayant pas le droit de prendre des congés entre le 21 et le 25 du mois ;
Dit que les frais concernant l'enfant [R] et [M] sont partagés par moitié entre les parents, notamment, les frais de scolarité, de voyages scolaires, de loisirs et de santé non remboursés, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le dix neuf juin deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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