TJ 34172, 18 juin 2026, RG 25/02960
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Texte de la décision
N° RG 25/02960 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF4D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR:
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SCP CABINET DECKER & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [B], domicilié : chez Monsieur [U], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Jérôme PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 21 juillet 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [T] [B] un prêt accessoire à une vente d'un montant en capital de 23 400 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 6,440 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 459,63 euros, hors prime assurance facultative incluse.
Le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 2008 1,5 blueHDi immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 28 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [T] [B], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier au visa des articles L 312-18 et suivants et de l’article 1103 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 25 288,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’arrêté de compte du 16 septembre 2025,à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,condamner M. [T] [B] à la somme de 25 288,79 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 16 septembre 2025,à titre infiniment subsidiaire,
condamner M. [T] [B] au paiement des échéances échues impayées, soit la somme de 2498,65 euros outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,juger que M. [T] [B] devra reprendre les paiements des échéances futures,condamner M. [T] [B] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à restituer le bien financé, à savoir le véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 1],et à défaut restitution volontaire autoriser la requérante à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,en tout état de cause,
condamner M. [T] [B] à la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,le condamner à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,le condamner aux dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 20 avril 2026.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE était représentée par son Conseil qui a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.
M. [T] [B], régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
En cas de réaménagement ou de rééchelonnement des échéances impayées, le point de départ du délai de forclusion est reporté au premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre le prêteur et l'emprunteur.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 5 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 13 novembre 2025.
L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 18 juin 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 18 juin 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur.
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que M. [T] [B] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [T] [B] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à M. [T] [B] il a nécessairement reçu communication de la FIPEN.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur en l’absence de justificatif du montant du loyer et de mention dans la fiche de dialogue d’autres charges et l’absence de bordereau de rétractation électronique.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déchue en totalité de son droit aux intérêts.
Sur les sommes dues par M. [T] [B]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 23 400 euros
- Déduction des versements : 1499,19 euros
soit : un total restant dû de 21 900,81 euros sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la restitution du véhicule
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule financé à la SA CA CONSUMER FINANCE de marque Peugeot modèle 2008 1,5 blueHDi immatriculé [Immatriculation 1], dans les conditions mentionnées au dispositif.
Il convient par ailleurs de dire que le prix de cession aux enchères ou la valeur vénale à dire d’expert du véhicule restitué, s’imputera sur le montant des sommes dues par l’emprunteur.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal.
L'article poursuit en disposant que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de M. [T] [B] à la somme de 500 euros mais ne caractérise ni la faute de M. [T] [B], ni une quelconque mauvaise foi de sa part qui ne saurait résulter de la seule absence de paiement. Elle n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts moratoires.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [T] [B] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action formée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la résiliation du crédit affecté conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [T] [B] le 21 juillet 2023 pour le financement d'un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 1,5 blueHDi immatriculé [Immatriculation 1] à la date du 18 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit accessoire à une vente pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot modèle 2008 1,5 blueHDi immatriculé [Immatriculation 1] conclu entre la SA CA CONSUMER FINANCE et M. [T] [B] en date du 21 juillet 2023 ; ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21 900,81 euros pour solde du contrat de crédit accessoire à une vente pour l’achat d’un véhicule de marque Peugeot 2008 1,5 blueHDi immatriculé [Immatriculation 1] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans majoration possible de ce taux d'intérêt ;
CONDAMNE M. [T] [B] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule financé, de marque Peugeot modèle 2008 1,5 blueHDi immatriculé FY-197 - YW, muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant un délai de deux mois ;
AUTORISE à l’expiration de ce délai à défaut de restitution volontaire, la SA CA CONSUMER FINANCE à appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu, et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens ;
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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