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TJ 34172, 16 juin 2026, RG 26/00190


Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 26/00190 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00190
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1a2cdc6046d4749b6a9

Texte de la décision

9,393 caractères

N° RG 26/00190 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIUW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. [Adresse 2] ayant pour syndic Citya Sogesim, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MERLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. GALIAN ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Guillaume MERLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [V], [R] [C], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Guillaume MERLAND

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA COGESIM, et la Compagnie d’Assurance GALIAN SMABTP, ont assigné devant cette juridiction M. [V] [C] en vue d’obtenir sa condamnation à payer, sur le fondement des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1346 et 1346-1 du code civil et L.121-12 du code des assurances :
* à la société GALIAN SMABTP, les sommes de:

-1455,51 € au titre des charges de copropriété dues pour la période du 1er janvier 2025 au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025, date de la mise en demeire,
-2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*au syndicat des copropriétaires :
-638,40 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025,
-1000 € à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
*et le voir condamner aux entiers dépens.

A l'audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires et la société SA GALIAN ASSURANCE concluent au bénéfice de leur exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [V] [C], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance au titre des charges de copropriété impayées.

En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que M. [V] [C] est propriétaire des lots 16 et 78 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet CITYA COGESIM a été désigné syndic.

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 5 septembre 2023, 4 juillet 2024 et 12 septembre 2025, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, que M. [V] [C] était débiteur de la somme de 1455,51 € au titre du solde de charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2025 au 4 novembre 2025.

En application de l’article L.121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers, qui par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

La SA GALIAN SMABTP justifie de sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires pour la garantie « charges de copropriété impayées ». Il verse également deux quittances subrogatives permettant d’établir que le syndicat des copropriétaires a été indemnisé de la somme de 1455,51 € au titre des charges impayées pour la période du 1er janvier au 4 novembre 2025.

M. [V] [C] sera en conséquence condamné à payer à la SA GALIAN ASSURANCE la somme de 1455,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, sur la somme de 1230,20 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.
-sur la créance au titre des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires justifie de quatre mises en demeure pour un montant total de 158,40 euros.
De surcroît, les frais de « transmission auxiliaire de justice» qui relèvent de la mission courante du syndic, ne peuvent être imputés au copropriétaire débiteur sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

En conséquence, M. [V] [C] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 158,40 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

-sur la demande indemnitaire.

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
.
-sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [V] [C] sera condamné à payer à la SA GALIAN ASSURANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

M. [V] [C], qui succombe, sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SA GALIAN ASSURANCE la somme de 1455,51 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juin 2025, sur la somme de 1230,20 € visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,

CONDAMNE M. [V] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 158,40 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

REJETTE le surplus des demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SA GALIAN ASSURANCE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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