TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02939
Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02939 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFVL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [W]
né le 21 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Hugo PLYER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, M. [J] [F] a fait assigner M. [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
-443,55 € au titre de la restitution du montant du dépôt de garantie,
-532,26 € au titre de l’indemnité de 10 % du montant du loyer, arrêtée au mois de novembre 2025, à parfaire,
-1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
À l’audience du 14 avril 2026 où l’affaire a été retenue, M. [J] [F], représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il expose ainsi, que selon contrat de bail d’habitation meublé en date du 08 septembre 2024, il était locataire, d’une chambre en colocation sise [Adresse 3], appartenant à M. [H] [W], moyennant un loyer initial de 550 mensuels, charges comprises. Il a versé un dépôt de garantie d’un montant de 550 € lors de l’entrée dans les lieux.
M. [J] [F] a quitté le logement le 6 octobre 2024, date à laquelle les clés ont été restituées au bailleur. Il n’a pu obtenir le remboursement du dépôt de garantie, malgré deux mises en demeure et une tentative de conciliation qui a échoué.
M. [J] [F] souligne qu’il était convenu que le bailleur devait restituer la somme de 443,55 € après imputation du loyer d’octobre 2024, au prorata des jours d’occupation.
M. [H] [W], cité à personne, n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée;
-sur la restitution du dépôt de garantie.
Il résulte des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées (…) A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard; le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
En l’espèce, il n’est pas justifié d’état des lieux d’entrée et de sortie, de sorte que le locataire est présumé avoir reçu des locaux en bon état et les avoir restitués comme tel. Le bailleur n’a pas justifié d’une retenue légitime sur le dépôt de garantie.
En conséquence, le délai d’un mois étant expiré, M. [H] [W] sera condamné à restituer la somme de 443,55 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie ;
En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et à défaut de restitution dans le délai légal du dépôt de garantie, il sera fait droit à la demande de majoration de 10 % du loyer mensuel , soit la somme de 55 euros (10%x550) pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 7 novembre 2024 et jusqu’à parfaite restitution.
-sur les demandes annexes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile.
M. [H] [W], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [F] les frais qu’il a dû avancer pour la défense de ses intérêts. M. [H] [W] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement reputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne M. [H] [W] à payer à M. [J] [F] la somme de 443,55 € au titre du remboursement du dépôt de garantie,
Condamne M. [H] [W] à payer à M. [J] [F] la somme de 55 € pour chaque période mensuelle commencée en retard, à compter du 7 novembre 2024, et jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie, au titre de l’indemnité de 10 % visée à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [H] [W] aux dépens,
Condamne M. [H] [W] à payer à M. [J] [F] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.