TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/02290
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Texte de la décision
N° RG 25/02290 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QAB4
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 16 Juin 2026
DEMANDEUR:
Syndic. de copro. -LA [Adresse 2] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles BORKOWSKI avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
représentée par Monsieur [U] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Charles BORKOWSKI
Copie certifiée delivrée à :
M. [U] [T]
Mme [B] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a assigné devant cette juridiction M. [T] [U] et Mme [T] [B] en vue d’obtenir leur condamnation solidaire sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et du décret du 17 mars 1967, à lui payer les sommes de:
-1524,26 € au titre des charges de copropriété et frais impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,
-800 € à titre de dommages et intérêts,
-984 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi que les entiers dépens,
- et les sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce,
-avec exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales, tenant compte du règlement réalisé par les défendeurs, mais a maintenu ses demandes de dommages et intérêts, ainsi que ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [T] [U] et Mme [T] [B], représentée par son époux, muni d’un pouvoir, se sont opposés au règlement des sommes réclamées.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de ses demandes principales.
-sur les autres demandes.
Le syndicat de copropriétaire ne justifie d’aucun préjudice autonome, distinct du retard de paiement, dès lors que l’intégralité des sommes dues, y compris les frais engagés, a été réglée. La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Le désistement étant lié au paiement par les époux [T] des charges de copropriété et frais impayés, il apparaît opportun de laisser à la charge des défendeurs les dépens de l’instance, à l’exclusion de tout autre frais.
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la demande de dommages et intérêts et de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [T] [U] et Mme [T] [B] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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