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TJ 34172, 18 juin 2026, RG 25/02861


Vérifier : TJ 34172, 18 juin 2026, RG 25/02861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02861
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1b9cdc6046d4749b88f

Texte de la décision

6,583 caractères

N° RG 25/02861 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHA

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. -LA RESIDENCE "[Etablissement 1]" ayant pour syndic la SARL FLOORS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire GUILLEMIN, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE

Copie certifiée delivrée à : M. [P] [W]

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [W] est propriétaire des lots n°183 et 193 au sein de la copropriété [Adresse 4] [Adresse 5], située12 [Adresse 6] à [Localité 1].

Estimant que M. [P] [W] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL FLOORS IMMOBILIER mis en demeure M. [P] [W] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 mars et 10 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, le syndicat de la copropriété [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [P] [W] pour l’audience du 20 avril 2026 devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2285,34 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées à l’appel de fonds du 1er juillet 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 juin 2024,
- 1399,20 euros au titre des frais de recouvrement,
- 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice financier,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l'audience du 20 avril 2026, le syndicat de la copropriété [Adresse 7], représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l’exception de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Il convient de se référer à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, M. [P] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] indique que les charges ont été réglées par M. [P] [W] postérieurement à l’assignation et indique se désister de son instance.

Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [P] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens et le règlement des charges n’étant intervenu que postérieurement à l’assignation, il convient de condamner M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à l’égard de M. [P] [W] ;

CONDAMNE M. [P] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] située [Adresse 8] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [W] aux dépens,

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Le Greffier, La Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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