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TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/03010


Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 25/03010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/03010
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1eccdc6046d4749bca1

Texte de la décision

8,283 caractères

N° RG 25/03010 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGFV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR:

Syndic. de copro. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [F], [P] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Charles BORKOWSKI de la SCP SVA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], sise [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a assigné devant cette juridiction Mme [F] [O] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire, les sommes de:
-5.586,81 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27/08/2025, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-900 euros à titre de dommages et intérêts,
-984 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'huissier qui pourraient être retenus à défaut de règlement spontané, sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce
-les entiers dépens.

A l'audience du 14 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [F] [O], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que Mme [F] [O] est propriétaire des lots 118 et 131 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 1] dont le cabinet FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2024, dont le procès-verbal est versé aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents aux lots du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement (228 €), Mme [F] [O] était débitrice de la somme de 5358,81 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 01 octobre 2025.

Mme [F] [O] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 5358,81 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2025, sur la somme de 4.591,27 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.

*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure du 27 août 2025 pour un montant de 120 euros. L’envoi des mises en demeure du 10 avril 2024 et du 5 juin 2025, n’est pas justifié.

En conséquence, Mme [F] [O] sera condamnée à payer la somme de 120 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989.

-sur la demande indemnitaire.

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, quand bien même la défenderesse a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

.
-sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
Mme [F] [O] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Mme [F] [O], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il n’appartient pas pour le surplus à la juridiction de modifier les dispositions portant tarif des Commissaires de justice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

Condamne Mme [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-5358,81 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 août 2025, sur la somme de 4.591,27 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.

-120 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Mme [F] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [O] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.

Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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