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TJ 34172, 18 juin 2026, RG 25/02942


Vérifier : TJ 34172, 18 juin 2026, RG 25/02942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/02942
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1f0cdc6046d4749bcf2

Texte de la décision

16,924 caractères

N° RG 25/02942 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFVP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

DEMANDEUR:

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [S] [A], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Caroline TREZEGUET

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée en date du 14 janvier 2021, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Madame [S] [A] un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros, utilisable par fractions, au taux débiteur variable en fonction du montant des utilisations.

Selon avenants en date des 27 juillet 2022 et 29 novembre 2024, le montant total du contrat de crédit a été augmenté à hauteur de 15 400 euros, puis 17 000 euros.

A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 19 août 2025.

Par acte de commissaire de justice ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 19 novembre 2025, la SA LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [S] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, et des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
la somme totale de 18 093,93 euros au titre du solde exigible de l’offre de crédit renouvelable crédit réserve n°10096 18376 000881590008, arrêtée selon décompte au 22 septembre 2025, décomposée comme suit :1 273,18 euros au titre de l’utilisation n°10, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,3 640,94 euros au titre de l’utilisation n°13, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,1 555,22 euros au titre de l’utilisation n°14, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,1 037,08 euros au titre de l’utilisation n°15, avec intérêts au taux conventionnel de 4,850 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,1 295,34 euros au titre de l’utilisation n°16, avec intérêts au taux conventionnel de 5,450 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,4 171,85 euros au titre de l’utilisation n°17, avec intérêts au taux conventionnel de 6,250 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,1 939,63 euros au titre de l’utilisation n°18, avec intérêts au taux conventionnel de 6,250 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,3 180,34 euros au titre de l’utilisation n°19, avec intérêts au taux conventionnel de 4,750 % l’an courant à compter du 19 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
A l'audience du 20 avril 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.

En défense, Madame [S] [A], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 05 mars 2025 pour les utilisations n°13, 15, 16, 17, 18 et 19, à l’échéance du 05 avril 2025 pour l’utilisation n°14 et à l’échéance du 05 juin 2025 pour l’utilisation n°10.

L’assignation ayant été signifiée le 19 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteuse en date du 19 août 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel à la date du 19 août 2025.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l’espèce, la FIPEN produite n’est pas revêtue de la signature électronique de l’emprunteur.
L’enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l’emprunt avant de signer l’offre de crédit et donc de dire que Mme [S] [A] a effectivement pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles avant de valider l’offre. Il n’est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à Mme [S] [A] et donc de dire qu’en transmettant l’offre à Mme [S] [A] elle a nécessairement reçu communication de la FIPEN.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office et notamment l’absence de bordereau de rétractation électronique, l’absence de justificatifs d’envoi des courriers de renouvellement annuelle du contrat (L. 312-65 du Code de la consommation).

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA LYONNAISE DE BANQUE s’établit comme suit :

Pour l’utilisation n°10 :
capital emprunté : 6 000 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 5 766,62 eurossoit la somme de 233,38 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°13 :
capital emprunté : 6 431,48 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 3 981,76 eurossoit la somme de 2 449,72 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°14 :
capital emprunté : 2 760 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 1 699,93 eurossoit la somme de 1 060,07 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°15 :
capital emprunté : 1 528,46 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 775,30 eurossoit la somme de 753,16 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°16 :
capital emprunté : 1 670,80 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 693,50 eurossoit la somme de 977,30 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°17 :
capital emprunté : 4 151,36 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 662,17 eurossoit la somme de 3 489,19 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°18 :
capital emprunté : 1 788,58 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 142,05 eurossoit la somme de 1 646,53 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Pour l’utilisation n°19 :
capital emprunté : 2 889,07 eurossous déduction des versements effectués par l’emprunteuse : 115,33 eurossoit la somme de 2 773,74 euros à laquelle Madame [S] [A] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Par conséquent, Mme [S] [A] sera condamnée à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable crédit réserve n°10096 18376 000881590008, pour les utilisations n°10 et n°13 à 19 la somme totale de 27 219,75 euros - 13 836,66 euros = 13 383,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2025.

Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [S] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, Mme [S] [A] sera condamnée à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable crédit réserve n°10096 18376 000881590008 à la date du 19 août 2025 ;

PRONONCE la déchéance de la SA LYONNAISE DE BANQUE de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit renouvelable crédit réserve n°10096 18376 000881590008 en date du 14 janvier 2021 ;

CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme totale de 13 383,09 euros au titre des utilisations n°10 et n°13 à 19 du contrat de crédit renouvelable crédit réserve n°10096 18376 000881590008, avec intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;

DEBOUTE la SA LYONNAISE DE BANQUE du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [S] [A] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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