Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 34172, 16 juin 2026, RG 26/00024


Vérifier : TJ 34172, 16 juin 2026, RG 26/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00024
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a39a1fecdc6046d4749bde2

Texte de la décision

11,325 caractères

N° RG 26/00024 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QG3S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 16 Juin 2026

DEMANDEUR:

S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guillaume METZ de la SCPA PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES substituée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [M] Lieu de naissance de Monsieur [M] : [Localité 1] (BRESIL)
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (BRESI), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assisté de Philippe REDON, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature électronique acceptée le 26/08/2022, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [T] [M] un contrat de prêt personnel d’un montant de 15.000 €, remboursable au taux fixe de 3,199% l’an en 60 mensualités.

A la suite d’impayés à compter du 05/01/2024, la SA BOURSORAMA a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit le 13 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 04 novembre 2025, la SA BOURSORAMA a assigné M. [T] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du Code de la consommation, L. 312-99 et suivants du code de la consommation, subsidiairement 1184 ancien et 1224 et 1227 du code civil, aux fins de :
juger recevable et bien fondée la demande,
constater l’exigibilité prononcée par BOUSORAMA et la juger régulière,
subsidiairement prononcer la résolution judiciaire pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement ,
le condamner à lui payer la somme de 12.186,42 €, avec intérêts au taux conventionnel de 3,199% l’an à compter du 13/06/2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
le condamner au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
avec l’exécution provisoire.

A l'audience du 14 avril 2026 où l’affaire a été retenue, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA BOURSORAMA, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A cette audience, M. [T] [M] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l'espèce, la demande de la SA BOURSORAMA introduite le 04 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 05/01/2024, est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier prévu à l'article L.333-4 devenu l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.333-5 devenu l'article L. 751-6.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.

S'agissant d'obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu'il y a effectivement procédé. En effet, l'article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

Il découle de ces dispositions qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l'article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l'article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l'article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17.

En l’espèce, le prêteur verse une fiche de dialogue faisant été ade revenus annuels de 28800 euros et de charges de 4104,24 euros. Toutefois le demandeur ne produit aucun justificatif de domicile ni avis d’imposition et bulletins de salaire, de sorte que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à la date du contrat.

Ainsi, il convient de considérer que la SA BOURSORAMA a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur. Elle sera donc déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA BOURSORAMA s’établit comme suit :

- capital emprunté : 15.500 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur selon historique : 6000,41 €

soit la somme de 9.499,59 € à laquelle M. [T] [M] sera condamné.

Par ailleurs, afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [T] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que la SA BOURSORAMA est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit,

CONDAMNE M. [T] [M] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 9499,59 €, sans intérêt, même au taux légal,

DIT ni avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [T] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.