TJ 34172, 18 juin 2026, RG 26/00193
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Texte de la décision
N° RG 26/00193 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIU3
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Juin 2026
DEMANDEUR:
Madame [A] [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026002514 du 27/04/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représenté par Me Margaux ALIMI MULLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 20 Avril 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Juin 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Margaux ALIMI MULLER
Mme [A] [O] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2018, tacitement renouvelé le 15 avril 2021, Madame [A] [Z] a donné à bail à Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [M] un logement à usage d’habitation, avec place de parking, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 830 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale de 110 euros.
Des loyers et charges demeurant impayés, Madame [A] [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, fait délivrer à Monsieur [Q] [M] un commandement de payer la somme principale de 3 840 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 12 août 2025, mensualité du mois d’août 2025 comprise.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 15 janvier 2026, Madame [A] [Z] a fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de :
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement, ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir et, si besoin, avec le concours de la force publique, fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par le locataire au montant des loyers, charges comprises, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, et le condamner au paiement de celle-ci, le condamner au paiement de la somme de 7 741 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’échéance de chaque loyer, au titre des loyers et charges impayés, le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,le condamner au paiement de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,le condamner aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [Q] [M], daté du 27 février 2026. La conclusion est que Monsieur est divorcé et a la garde de ses enfants, et que Madame accueille régulièrement ses enfants. Monsieur était en CDI comme chauffeur de bus mais a été placé plusieurs mois en arrêt maladie en 2025 à la suite de problèmes de santé, puis a pris un congé parental. Il s’est retrouvé en demi traitement, et une dette locative est apparue. Monsieur aurait repris le paiement du loyer résiduel depuis décembre 2025. Il précise que le propriétaire refuserait de lui faire une copie de son bail de location et ne lui fournit pas les quittances de loyer, qu’il n’a plus de chauffage, et que son nom n’est pas indiqué sur la boite aux lettres. Monsieur devrait reprendre son activité professionnelle en mai 2026 et envisage un reclassement professionnel. Une mesure d’accompagnement social personnalisée va être sollicitée afin de le soutenir dans ses démarches.
A l’audience du 20 avril 2026, Madame [A] [Z] a comparu. Elle a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance, outre actualisation de la dette locative à la somme de 7 341 euros au jour de l’audience. Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué que Monsieur [Q] [M] ne paie jamais le loyer à temps, et que seulement deux versements sont intervenus à hauteur de 200 euros sur la période où les allocations CAF n’ont pas été versées, en date des 01 avril 2025 et 31 décembre 2024
En défense, Monsieur [Q] [M], représenté par son avocat a sollicité le bénéfice de ses conclusions et a demandé de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [M] n’est redevable que de la moitié du montant réclamé par Madame [Z],
OCTROYER à Monsieur [M] un délai de 24 mois pour rembourser sa dette,
SUSPENDRE la réalisation et les effets de la clause résolutoire
A TITRE RECONVETNIONNEL :
CONDAMNER Madame [Z] à verser à Monsieur [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
LAISSER les dépens à la charge de Madame [Z].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [M] a expliqué être divorcé, que son ex-femme est partie du logement en date du 01 avril 2025, qu’il vit seul avec les cinq enfants âgés entre 2 et 12 ans au sein du logement, que le loyer est de 1 168 euros, qu’une demande d’APL a été effectuée au 01 avril 2025 mais qu’aucune allocation n’a été versée sur la période du 01 avril 2025 au 31 décembre 2025, qu’il bénéficie désormais, depuis le 01 janvier 2026, d’APL à hauteur de 688 euros et qu’il a repris depuis cette date le paiement de l’intégralité du loyer résiduel, avec en supplément le versement de 200 euros par mois afin d’apurer la dette locative. Il n’a en revanche pas contesté le montant de la dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026. Aucune note au délibéré n’a été autorisée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de préciser également qu’aucune note en délibéré n’a été autorisée lors de l’audience susvisée et qu’en conséquence les documents reçus au greffe le 29 avril 2026 émanant vraisemblablement de la demanderesse seront rejetés et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que le principe du respect du contradictoire a été respecté.
Sur la condamnation à la dette et la résiliation judiciaire du contrat de bail
En tant que bailleresse personne physique, Madame [A] [Z] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique en date du 19 août 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Madame [A] [Z] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique en date du 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la condamnation à la dette et la résiliation judiciaire du contrat de bail
En application de l'article 1224 du Code civil la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier aux débiteurs ou d'une décision de justice.
L’article 1127 du même code précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Lorsque la résiliation est demandée en justice, l'article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai aux débiteurs, ou allouer seulement des dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que I. — La colocation est définie comme la location d'un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d'un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l'exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat. […]
Il est ainsi constant que les concubins signataires du bail sont tenus du paiement du loyer et des charges solidairement si une clause de solidarité est insérée dans le contrat de location et à hauteur de moitié chacun si aucune clause de solidarité n’a été intégré au contrat de location.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Le juge doit apprécier le respect de l'obligation de payer le loyer par les locataires sur la durée du bail au jour où il statue.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [A] [Z] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail signé avec Monsieur [Q] [M] pour manquement du locataire à son obligation de paiement des loyers, et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 7 341 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’audience.
Monsieur [Q] [M] ne conteste pas l’existence d’une dette locative à hauteur de 7 341 euros. Il soutient toutefois en défense n’être redevable que de la moitié de ce montant, et explique que le contrat de bail a été consenti par Madame [A] [Z] en date du 15 avril 2018 à Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [U], qu’ils étaient alors concubins puisque leur divorce avait été prononcé par le Juge aux affaires familiales du Tribunal d’instance de Montpellier en date du 24 mars 2015, qu’ils n’étaient donc pas tenus solidairement au titre de la solidarité entre époux, et que le contrat de bail ne prévoit aucune clause de solidarité entre les colocataires.
Le locataire justifie de la dissolution de son mariage avec Madame [E] [U] par jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal d’instance de Montpellier en date du 24 mars 2015 en produisant le livret de famille faisant mention du divorce.
Le contrat de bail initial n’est par ailleurs pas versé aux débats, et le bail d’habitation signé en date du 14 septembre 2023, lequel indique que le contrat de bail initial a été perdu par les parties, ne mentionne aucunement une clause de solidarité entre les cotitulaires du bail.
Monsieur [Q] [M] et Madame [E] [U] n’étaient donc pas tenus solidairement du paiement des loyers et charges, mais redevables chacun du montant de la moitié des loyers et charges.
Les pièces versées aux débats ne permettent en outre pas de démontrer que Madame [E] [U], cotitulaire du bail, a délivré congé et que le défendeur est désormais seul titulaire du contrat de bail.
Monsieur [Q] [M] n’étant ainsi tenu qu’à hauteur de la moitié du loyer et des charges, il sera par conséquent condamné à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3 670,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 20 avril 2026, jour de l’audience, correspondant à la moitié du montant sollicité par la bailleresse, soit 7 341 euros, non contesté par le défendeur, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2025 sur l’intégralité de la somme.
Madame [A] [Z] justifie ainsi du manquement grave et répété du locataire à ses obligations contractuelle. L’inexécution de ses obligations par le locataire est d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail avec effet à la date de la présente décision.
La résiliation du bail et, par suite, l’expulsion de Monsieur [Q] [M], ainsi que de tous biens et occupants de son chef seront par conséquent prononcées.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Il convient en outre de souligner que, si le locataire sollicite en défense la suspension des effets de la clause résolutoire et expose bénéficier depuis peu des APL, directement versées à la bailleresse, et avoir intégralement repris le paiement des loyers depuis le mois de janvier 2026, avec un versement supplémentaire de 200 euros par mois depuis mars 2026 afin d’apurer partiellement la dette locative, il sera nécessairement débouté de sa demande à ce titre puisque la demande de résiliation du contrat de bail formée par la bailleresse est fondée sur le prononcé de la résiliation judiciaire pour loyers impayés, et non sur l’acquisition de la clause résolutoire, et que de surcroit le contrat de bail ne comporte aucune clause résolutoire.
Sur l'indemnité d'occupation
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [Q] [M], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la moitié du loyer augmenté de la moitié de la provision sur les charges qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [Q] [M]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Q] [M] sollicite que des délais de paiement de 24 mois lui soient accordés pour apurer sa dette locative. Mme [Z] ne justifie pas de sa situation financière et personnelle.
Le défendeur expose vivre seul avec ses cinq enfants, avoir été plusieurs mois en arrêt maladie en raison de problèmes de santé, n’avoir perçu les aides au logement qu’à compter du mois de janvier 2026, s’acquitter depuis cette date de l’intégralité du loyer résiduel, et régler mensuellement la somme supplémentaire de 200 euros par mois afin d’apurer la dette.
Dans ses conditions, il convient d’octroyer à Monsieur [Q] [M] des délais de paiement sur 24 mois dans les conditions prévues au dispositif.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [A] [Z]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [A] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [Q] [M] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois les pièces versées aux débats par la bailleresse ne permettent pas d’établir l’existence d’un préjudice subi par cette dernière imputable à l’existence de la dette locative. Le document du crédit agricole daté du 10 octobre 2025 relatif à un contrat de prêt hypothécaire est en effet insuffisant pour démontrer un préjudice financier subi par Madame [A] [Z] causé par l’absence de paiement des loyers par Monsieur [Q] [M].
Madame [A] [Z] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Q] [M]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [Q] [M] sollicite la condamnation de Madame [A] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les pièces versées aux débats par le locataire ne permettent néanmoins aucunement de démontrer l’existence d’un préjudice subi par lui du fait des appels de la bailleresse.
Monsieur [Q] [M] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Q] [M], partie perdante sera condamné aux dépens ainsi que ceux nécessaires, le cas échéant, pour l’exécution de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Q] [M] sera condamné à payer à Madame [A] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable la demande formée par Madame [A] [Z] ;
REJETTE les documents reçus au greffe le 29 avril 2026 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Madame [A] [Z] d’une part et Monsieur [Q] [M] d’autre part en date du 15 avril 2018 portant sur le logement à usage d’habitation, avec place de parking, situé [Adresse 3] à compter de la présente décision ;
DECLARE en conséquence Monsieur [Q] [M] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter de la présence décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleresse ;
FIXE à la moitié du montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [Q] [M] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à verser à Madame [A] [Z] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 3 670,50 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 août 2025 ;
AUTORISE Monsieur [Q] [M] à apurer la dette en 23 mensualités de 153 euros, au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du mois suivant la signification du jugement, outre une dernière mensualité étant constituée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
RAPPELLE qu’au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures civiles d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] aux dépens ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [Q] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [M] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.