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TJ 34172, 12 juin 2026, RG 24/01083


Vérifier : TJ 34172, 12 juin 2026, RG 24/01083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
24/01083
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6a39a229cdc6046d4749c156

Texte de la décision

13,878 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
3
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 24/01083 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OV2W
Pôle Civil section 3

Date : 12 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Arthur MOUNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, et Me Patrice CHICHE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722057460, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Denis RIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Caisse CPAM du GARD, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique

assistée de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 13 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 17 avril 2026 délibéré prorogé au 12 Juin 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 juin 2020, madame [F] [O] a été victime d’un accident nautique, alors qu’elle pilotait un jet ski pris en location auprès de la SAS RANDOJET, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD; elle a subi en suite de cette chute une fracture fermée de la rotule droite.

Suivant ordonnance en date du 5 août 2021, sur la requête de madame [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Q] [Y] et déboutée madame [O] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

L’expert a déposé son rapport en date du 1er septembre 2022.

Par actes en date des 16 et 20 février 2024, madame [F] [O] a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard en demandant au Tribunal au visa de l’article 1231-1 du Code civil et 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006:
- de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 38 369 € au titre de l’indemnisation de son préjduice corporel déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 900 €,
- de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Arièle BENHAIM sur son affirmation de droit en application de l’article 696 du Code procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles 1231-1 et 1353 du Code civil et de l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur :
- de juger que madame [O] ne démontre pas des violations des règles de sécurité par la SAS RANDOJET,
- de juger au contraire qu’il ressort des circonstances de l’accident que ce dernier résulte d’un défaut de manœuvre de madame [O] non imputable à la société RANDOJET,
- de juger que la responsabilité de la SAS RANDOJET ne saurait donc être retenue pas plus en conséquence que les garanties d’AXA applicables
- de débouter en conséquence madame [O] de l’intégralité de ses prétentions formulées à son encontre,
- de condamner madame [O] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 décembre 2024 aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
- de lui donner acte de ce que son recours s’établit définitivement, selon attestation jointe, comme suit :
- Frais hospitaliers du 3 au 6 juin 2020 1 656,65 €
du 23 mars 2021 557,36 €
- Frais médicaux du 3 juin 2020 au 23 mars 2021 1 819,38 €
- Frais pharmaceutiques du 8 juin 2020 au 14 avril 2021 173,98 €
- Frais d’appareillage du 8 juin au 24 novembre 2020 377,57 €
- Frais de transport du 8 juin au 3 août 2020 3 860,05 €
Total 8 444,99 €

- d’inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de madame [F] [O] le montant des prestations qu’elle a servies,
- de l’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme de 8 444,99 €,
- de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD au paiement des dites sommes,
- de dire que la condamnation dont elle bénéficiera sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
- de dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, le règlement d’une indemnité forfaitaire lui sera réglée, qui sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1 080 € et d’un minimum de 107 €, soit la somme de 1 191 €,
- de lui allouer une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Le tout avec intérêts de droit au taux légal et anatocisme, à compter des présentes.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD

En application de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”.

Il appartient à celui qui se prévaut de l’inéxécution d’une obligation ou du retard dans son exécution de rapporter la preuve du manquement, ainsi que du lien de cuaslaité entre ce manquement et le préjudice subi.

A l’appui de ses demandes, madame [O] fait valoir qu’elle n’a pas reçu une formation adéquate à la puissance des jets skis proposés en location, que la société RANDOJET n’a pas mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité de ses clients dont elle-même, que la simple déclaration préalable qu’elle a signée ne peut le prouver, et elle soutient qu’en contravention aux dispositions des articles 1.1, 2 et 2.3 de l’arrêté du 1er avril 2008, d’une part, le moniteur, monsieur [W], n’avait pas la garde de maximum quatre véhicule nautiques à moteur, d’autre part qu’elle n’avait pas reçu un moyen de liaison radio afin de communiquer avec le moniteur et qu’enfin, la déclaration préalable ne comporte aucune mention quant la puissance motrice des véhicules nautiques, alors que la société RANDOJET devait disposer d’un registre comportant des renseignements pour chaque véhicule utilisé, dont le numéro d’immatriculation et la puissance motrice, que la déclaration qu’elle a signée était incomplète et non conforme aux exigences de cet arrêté.

Toutefois, en premier lieu, outre le fait que la demanderesse n’a produit aucune pièce à l’appui de ce grief, en tout état de cause, l’article 1 de l’arrêté du 1er avril 2008 relatif à l'initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur, qui prescrivait que le moniteur diplômé pouvait accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur, a été abrogé par l’arrêté du 13 juillet 2018, soit antérieurement à l’accident dont madame [O] a été victime.

Ensuite, force est de constater que l’article 2 alinéa 4 de cet arrêté prescrit que le moniteur, et non le participant, doit disposer d'un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF).

L’article 3.2 de cet arrêté dispose effectivement que “Chaque établissement agréé doit disposer d'un registre destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment au début de chaque saison estivale par le service instructeur, doit comporter les renseignements suivants, pour chaque embarcation utilisée :
- numéro d'immatriculation ou d'enregistrement ;
- puissance motrice ;
- date d'entrée en activité ;
- date de sortie d'activité.
Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité, qui y apposent leur visa.”

Cependant, en aucun cas, il n’est prescrit que ces mentions doivent figurer sur la déclaration préalable; sur ce point, l’article 4 de cet arrêt prévoit que “lors de son inscription à l'activité définie dans le présent arrêté, le participant signe une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté”, et force est de constater que madame [F] [O] ne démontre nullement, ni même n’allègue que la déclaration qu’elle a signée ne serait pas conforme au modèle visé par cet arrêté.
Il est relevé sur ce point qu’aux termes de cette déclaration préalable, versée aux débats par la S.A. AXA FRANCE IARD, madame [O] a déclaré notamment avoir pris connaissance des conditions d’aptitude physique minima requises figurant au bas de ce document (acuité visuelle, acuité auditive, fonction de préhension des membres supérieurs, intégrité des membres inférieurs, état neuropsychiatrique et vasculaire satisfaisant), s’est engagée à respecter les consignes données par le moniteur, et notamment les limitations de vitesse, les règles de priorité, le sens de navigation et de balisage et a reconnu avoir été informée par le moniteur des conditions locales de navigation qu’elle s’est engagée à les respecter, et avoir reçu une formation sur les zones d’évolution et le maniement du jet ski.

Ainsi, outre le fait que madame [F] [O] ne rapporte la preuve d’aucun manquement aux obligations qu’elle a énumérées résultant de l’arrêt précité du 1er avril 2008, elle ne fait nullement la preuve du lien de causalité entre ces manquements qu’elle invoque, et le préjudice qu’elle a subi, ces manquements allégués étant totalement étrangers aux mesures de sécurité concrète prises et à prendre dans le cadre de l’activité nautique elle-même, à laquelle la demanderesse a participé.

Par ailleurs, il est constant que madame [F] [O] ne produit aucune pièce objective de nature à démontrer les circonstances précises dans lesquelles sa chute est intervenue.

Sur ce point, la S.A. AXA FRANCE IARD produit la déclaration du moniteur présent au moment de l’accident, monsieur [H] [W], employé de son assurée, la société RANDOJET, déclaration aux termes de laquelle il affirme que madame [F] [O] avait reçu “la formation requise et les risques encourue en cas de non-respect des règles de sécurité et de pilotage”, et que cette dernière a circulé librement dans l’espace sécurisé, et qu’ à raison de sa vitesse et d’un virage trop serré, elle a été désarçonnée, que sa chute a eu lieu sans cause extérieure.

Au total, faute pour madame [F] [O] d’établir la réalité d’un manquement de la société RANDOJET à son obligation de sécurité, ou à toute autre obligation contractuelle, en lien de causalité avec sa chute et le préjudice qui en est résulté, elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice corporel formée à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de cette société.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault sera également en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de ses débours et des intérêts.

Sur les autres demandes

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, déboutée de ses demandes au titre de ses débours, sera également déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire et de celle au titre des frais irrépétibles.

L’équité commande de rejeter la demande de la S.A. AXA FRANCE IARD formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [F] [O] ayant succombé dans ses prétentions, sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sera rejetée et elle supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:

Déboute madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD.

Déboute la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne madame [F] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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