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TJ 34172, 8 juin 2026, RG 25/05871


Vérifier : TJ 34172, 8 juin 2026, RG 25/05871 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/05871
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6a39a22ccdc6046d4749c16f

Texte de la décision

6,425 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
3
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1 A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 25/05871 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QER2

DATE : 08 Juin 2026
ORDONNANCE DE CHANGEMENT DE NOTAIRE

Après débats à l’audience du 26 mars 2026

Nous, Corinne JANACKOVIC, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 08 Juin 2026,

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Erik ROUXEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 3]

Madame [E] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Catherine ALFONSI NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement en date du 19 novembre 2015, le Tribunal de ce siège a:
- ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [P] [C] [D] [N] veuve [B], née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 1] 2008 à [Localité 4] (Héraultà),
- commis pour y procédé monsieur le Président de la Cjambre des Notaires de l’Hérault ou son délégataire,
- ordonné en tant que de besoins, à défaut de meilleur accord des aprties, la licitation en un seul lot, sur une mise à prix de 60 000 e avec faculté de baisse du quart, puis de la moitié en cas de carence d’enchères, de l’immeuble dépendant de la succession, sis dans la résidence “[Adresse 5] à [Localité 5],
- rejeté les demandes relatives à la constatation et à la sanction d’un recel successoral.

Suivant arrêt en date du 2 septembre 2021, la Cour d’Appel de [Localité 6] a:
- confirmé le précédent jugement à l’exception des dispositions ayant rejeté les demandes formées apr monsieur [V] [B] contre monsieur [H] [B] au titre du rapport et du recel successoral, de sa demande de deommages et intérêts et des dispositions ayant statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
- constaté que la somme de 113 731,21 € a été recele de la succession de [P] [N] par [H] [B] qui devra en conséquence la rapporter à la succession sans pouvoir y prétendre aucune part, outre les intérêts au taux léagl à compter de la date de chaque versement telle qu’elle ressort du tableau des flux financiers annexé au rapport d’expertise,
- dit que monsieur [H] [B] devra rapporter la somme de 203 783,81 € à la succession de madame [P] [N], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
- condamné monsieur [H] [B] à verser la somme de 10 000 € à monsieur [V] [B] en réparation de son préjudice moral, outre celle de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Selon requête du 19 décembre 2025, monsieur [V] [B] demande un changement de Notaire, justifié par le fait que Maître [F] [G], désigné en qualité de notaire liquidateur le 1er avril 2022, n'a effectué depuis cette date aucune diligences, et ce en dépit des relances qui lui ont été adressées.

Motifs de la décision

Etant justifié que monsieur [F] [G] a lui-même sollicité son remplacement aux termes d’un courrier adressé au Président de la Chambre des Notaires de l’Hérault en date du [Date décès 1] 2025, il convient de procéder au changement du notaire commis et de désigner au lieu et place de Maître [J] [O], notaire à [Localité 6], en qualité de notaire commis.

PAR CES MOTIFS :

Par ordonnance sur requête , Corinne JANACKOVIC, juge commis,

Désigne Maître [J] [O], notaire à Montpellier, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, selon les termes de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 19 novembre 2015 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier en date du 2 septembre 2021, en remplacement de Maître [F] [G], notaire à ANIANE.
Dit qu’il lui appartiendra de mener à son terme la mission précédemment confiée à Maître [F] [G], notaire à [Localité 7], à charge pour celui-ci de lui communiquer l’ensemble des informations déjà collectées, conformément aux dispositions des décisions rendues dans le cadre dudit partage.

Rappelle que :
- le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, est désigné en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
- le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
- le notaire est autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
notamment FICOBA et FICOVIE ;
- le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
- le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
- le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun -
il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si des héritiers défaillants ne se présentaient pas pour suivre ses opérations,

Renvoie l’affaire pour suivi des opérations de partage à l’audience du 14 janvier 2027, audience par échanges écrits.

LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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