TJ 34172, 18 juin 2026, RG 22/01074
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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N° RG 22/01074 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NSOG
Pôle Civil section 2
Date : 18 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 04 Septembre 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier DUPUIS de la SARL OLIVIER DUPUIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SAS 3D CONSEIL, RCS [Localité 3] 521 382 978, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en qualité audit siège,
représentée par Me Pierre-louis ADDE-SOUBRA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Géraldine BRUN de la SELARL PLMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026
MIS EN DELIBERE au 18 Juin 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Juin 2026
EXPOSE DES FAITS
M. [R] [H] a exercé en tant qu’expert en chantier de désamiantage sous le nom commercial JPS Conseil. En 2010, il a cédé son fonds de commerce à la SARL 3D Conseil.
Le 15 octobre 2014, M. [R] [H] et M. [P] [Z] ont conclu un contrat de collaboration prévoyant que M. [R] [H] assisterait la SARL 3D Conseil en vue de la conclusion d’un contrat de mission de maîtrise d’œuvre de désamiantage du parking du centre commercial [Adresse 3] à [Localité 1].
Le contrat de collaboration prévoyait, en cas de conclusion dudit contrat, une rémunération de M. [R] [H] correspondante à 20 % du montant hors taxes du contrat et devant être réglée selon l’échéancier suivant :
5 040 euros TTC le 15 octobre 2014,5 040 euros TTC le 30 novembre 2014,11 760 euros TTC en février 2015 11 760 euros TTC en avril 2016.
La SARL 3D Conseil s’est vu confier la maîtrise d’œuvre du chantier de désamiantage en question.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, M. [R] [H] a mis en demeure la société, devenue la SAS 3D Conseil, d’avoir à lui payer le solde de sa créance, soit la somme de 23 060 euros TTC.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, Mme la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande en référé de M. [R] [H] aux fins de se voir d’octroyer une somme provisionnelle de 19 216,67 euros HT, soit 23 060 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2017 et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2022, M. [R] [H] a assigné la SAS 3D Conseil, immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°521 382 918, dont le siège social est situé [Adresse 4] (ci-après dénommée la SAS 3D Conseil), devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 23 060 TTC, avec intérêts à compter du 11 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS 3D Conseil tenant à la prescription mais l’a rejetée comme infondée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2024, M. [R] [H] sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’adage nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
Rejetant toute demande, fin et conclusion contraire,
CONDAMNER la SAS 3D Conseil à payer à M. [R] [H] la somme de 19 216,67 euros HT soit 23 060 euros TTC avec intérêts à compter du 11 septembre 2017 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER la SAS 3D Conseil à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS 3D Conseil aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en paiement, M. [H] fait valoir que par contrat du 15 octobre 2014, la SAS 3D Conseil s’est engagée à lui payer une somme de 28 000 euros HT soit 33 600 euros TTC. Il indique qu’elle s’est acquittée des sommes de 5 040 euros à la signature du contrat, 2 000 euros le 17 février 2015, 2 000 euros le 27 décembre 2017 et 1 500 euros le 27 décembre 2018. Il affirme qu’elle lui reste redevable de la somme de 19 216,67 euros HT soit 23 060 euros TTC. Il prétend qu’elle a reconnu, à plusieurs reprises, en être débitrice.
En réponse aux conclusions de la SAS 3D Conseil, il expose qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2016 que M. [P] [Z] la présidait en qualité de gérant, et que M. [E] [Z] a démissionné de ses fonctions de gérant le 29 mars 2010. Il considère que l’extrait d’immatriculation est indifférent car il n’indique qu’un simple changement de statut de M. [P] [Z], de gérant à président, à la suite de la transformation de la SARL en SAS. Il conclut qu’il n’est pas prouvé qu’il n’était pas gérant lors de la signature du contrat.
Par ailleurs, il souligne la mauvaise foi de la SAS, indiquant qu’elle s’est reconnue débitrice des dites sommes en exécutant le contrat dès l’origine. Il observe en ce sens que M. [P] [Z] a reconnu plusieurs fois l’existence de la dette depuis qu’il est dirigeant. Il ajoute que ce dernier a signé des chèques avant et après sa nomination en tant que gérant.
En outre, il considère que M. [P] [Z] a manifestement reçu mandat de signer le contrat à la place de M. [E] [Z], de sorte qu’il est opposable à la SAS. Il indique que lors de la signature, M. [P] [Z] travaillait au sein de la société, dont il était associé à 50%, et qu’il était le fils du gérant. Il dit avoir toujours été en relation avec M. [P] [Z] qui représentait déjà la société lors de l’achat de la branche d’activité. Il prétend que ce dernier était, à tout le moins, mandataire apparent, et qu’il ne pouvait présumer qu’il n’avait pas de pouvoir de représentation. Il affirme qu’à défaut de mandat, cette substitution occulte de signataire s’apparente à une fraude dont la SAS ne peut se prévaloir en application de l’adage nemo auditur.
Il estime enfin, sur le fondement de l’article 1998 du code civil, que la SAS a ratifié les actes pris par M. [P] [Z], tacitement, en exécutant dès l’origine le contrat et en payant une partie des sommes, et expressément lorsque M. [P] [Z] a reconnu la dette en tant que dirigeant.
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de sa prestation, M. [R] [H] expose qu’il devait aider la SAS à obtenir la maitrise d’œuvre du chantier de désamiantage, chantier qu’elle a obtenu. Il soutient que la prestation était déjà réalisée lors de la conclusion du contrat. Il estime en outre que les règlements effectués par la SAS valent reconnaissance de l’exécution de sa propre prestation.
Sur l’incohérence soulevée quant aux dates de facturation, il réplique que seul le contrat est générateur de l’obligation et que les sommes sont dues par la seule arrivée des termes contractuels successifs. Il affirme que l’échéancier des versements a été prévu pour coïncider avec les différentes phases d’avancement du chantier, et non en fonction des phases d’avancement de sa propre mission, qui était à exécution instantanée. Il allègue que la date d’émission des factures est sans incidence sur l’obligation de paiement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 28 mars 2025, la SAS 3D Conseil sollicite du tribunal de :
Vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu l’article 1342-10 du code civil,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence afférente,
CONSTATER que le contrat du 15 octobre 2014 n’a pas été signé par le dirigeant de la société 3D Conseil,
RAPPELER que seul le dirigeant en exercice pouvait engager la société 3D Conseil,
CONSTATER que le principe de la créance que prétend détenir M. [R] [H] vis à vis de la société 3D Conseil au titre du contrat du 15 octobre 2014 n’est pas démontré,
En conséquence
REJETER les demandes, fins et prétentions de M. [R] [H],
ECARTER l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNER M. [R] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Pour contester son obligation de paiement, la SAS 3D Conseil soutient que le contrat de collaboration a été signé par M. [P] [Z], et non par M. [E] [Z], dirigeant de la société à l’époque. Elle précise que M. [P] [Z] n’est dirigeant que depuis le 15 mars 2016 selon procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du même jour. Elle conclut qu’il n’a pas pu, dès lors, engager la société et que le contrat n’a pas été valablement formé.
Elle expose encore que M. [R] [H] ne démontre pas avoir exécuté la prestation dont il réclame le paiement, la seule émission de factures étant selon elle insuffisante.
Elle soulève en outre une incohérence entre les dates d’émission des factures et les prestations prévues au contrat. Elle affirme que le droit à rémunération de M. [H] était conditionné par les phases d’avancement de sa mission, et que seule la facture du 14 novembre 2014, correspondant à la phase 1, a été émise conformément au contrat.
Au soutien de sa demande tenant à écarter l’exécution provisoire, elle affirme qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et risque d’engendrer des conséquences manifestement excessives pour elle, eu égard au montant sollicité par le demandeur, qu’elle estime déraisonné et injustifié, et du risque financier en découlant en cas de réformation par la cour d’appel.
***
Par ordonnance en date du 18 novembre 2025, la clôture a été différée au 2 avril 2026 et l’audience fixée au 16 avril 2026.
À cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de voir « constater » ainsi que celles tendant à « rappeler », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande en paiement
Sur la signature du contrat
Selon l’article 1984 du code civil, « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire ».
Selon l’article 1998 du même code, « le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. »
En application de ces textes, le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs.
La preuve du mandat apparent peut se faire par tous moyens et notamment par présomptions mais il appartient à celui qui invoque l'obligation d'une personne au titre d'un mandat apparent d'établir qu'il a pu légitimement croire que celui avec lequel il a contracté avait reçu pouvoir de représenter cette personne, étant souligné qu'il convient de se placer au jour de la conclusion de l'acte.
En l’espèce, il est établi que le contrat de collaboration en date du 15 octobre 2014 a été signé par M. [P] [Z]. Or, il faut relever que les différentes pièces produites justifiant de sa qualité de gérant sont postérieures à la conclusion du contrat. En effet, la mention à l’extrait du registre national du commerce et des sociétés, selon laquelle M. [P] [Z] n’est plus gérant et devient président, à la suite de la transformation de la société en SAS, est datée du 7 avril 2017.
Aussi, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2016, qui mentionne sa nomination en qualité de gérant, est également postérieure au contrat.
Enfin, il est précisé au contrat que la société est valablement représentée par M. [E] [Z].
Dès lors, il en ressort que M. [P] [Z] n’avait pas le pouvoir d’engager la société lors de la conclusion de la convention.
Cependant, s’il n’est pas établi que M. [P] [Z] disposait effectivement d’un pouvoir de représentation, M. [H] a néanmoins pu croire légitimement à ce pouvoir, en raison notamment d’une relation d’affaires préexistante et confiante établie avec la société et à travers M. [P] [Z].
En effet, il faut relever que c’est avec ce dernier qu’il avait conclu le contrat de cession d’activité le 12 mai 2010, et qu’il apparaît dans cette convention que M. [P] [Z] représentait alors valablement la société.
Au surplus, cette croyance légitime a pu se fonder sur la qualité d’associé de M. [P] [Z], ainsi que sur le lien de parenté étroit de ce dernier avec le gérant de l’époque, qui n’était autre que son père.
En outre, il apparaît que le jour de la conclusion du contrat, M. [R] [H] s’est vu remettre un chèque de la SAS, d’un montant de 5 040 euros, correspondant à la première échéance prévue au contrat, signé par M. [P] [Z].
Ainsi, l’utilisation par ce dernier du chéquier de la société, pour payer M. [R] [H], concomitamment à la signature du contrat, est de nature à renforcer l’apparence de mandat créée à l’égard du tiers.
Dès lors, M. [H] a pu légitimement croire que M. [P] [Z] représentait la société, en sa qualité de signataire au nom du gérant M. [E] [Z], d'une convention entrant dans l'objet social de la société, immédiatement exécutée par la remise d’un premier chèque, et alors qu’il est établi qu’il avait déjà signé des actes en lieu et place de son père, dans les rapports de la société avec M. [R] [H].
Au regard de ces éléments, il est établi que la SAS a laissé se créer à l'égard de M. [R] [H] une apparence de mandat, que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes des pouvoirs de M. [P] [Z], et que dès lors, sa croyance à l'étendue de ces pouvoirs était légitime.
Enfin, il faut relever que l’obligation contractée par l’intermédiaire de M. [P] [Z] a été par la suite reconnue par la SAS 3D Conseil. En effet, il apparaît qu’elle l’a reconnue tacitement, par le règlement partiel de la créance par quatre chèques en date des 15 octobre 2014, 17 juillet 2015, 18 décembre 2017 et 20 décembre 2018.
La SAS 3D Conseil a également reconnu explicitement être débitrice, tel que cela ressort des échanges de mails versés au débat en date du 12 janvier 2016, dans lesquels M. [P] [Z] affirme « je t’ai dit que je paierai, je te paierai mais je fabrique pas l’argent, alors ce sera quand j’en aurai, peut pas faire mieux, pour le moment, je relève 3D seul ». Il ressort également de l’écrit accompagnant le paiement du 27 décembre 2017 que M. [P] [Z] a affirmé « ma situation ne s’arrange pas c’est le maxi que je puise faire (et à mes dépends) ».
Ces déclarations, faites par M. [P] [Z], alors qu’il était gérant de droit de la société tel que cela ressort du procès-verbal du 15 mars 2016, valent reconnaissance explicite de son engagement par la SAS 3D Conseil.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la SAS 3D Conseil se trouve ainsi engagée par un lien d’obligation envers M. [R] [H], découlant du contrat de collaboration en date du 15 octobre 2014.
Sur l’exigibilité de la créance
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l’espèce, le contrat de collaboration du 15 octobre 2014 prévoit : « étant entendu que la mission de Monsieur [R] [H] s’entend d’une assistance jusqu’à la signature du contrat et s’arrête à cet instant, ladite mission n’inclut aucune prestation postérieure.
En cas de conclusion de ce contrat, il est convenu une rémunération au profit de Monsieur [R] [H] s’élevant à 20% du montant hors taxes du contrat, majoré de la TVA au taux en vigueur.
Cette somme sera réglée de la manière suivante :
- 1er versement : 5040 TTC – 15 octobre 2014
- 2ème versement – Phase 1 : 5040 TTC - 30 novembre 2014
- 3ème versement – Phase 2 : 11760 TTC - février 2014
- 4ème versement – Phase 2 : 11760 TTC - avril 2014 ».
Aux termes des stipulations contractuelles, la rémunération de M. [R] [H] était conditionnée à la conclusion d’un contrat de désamiantage portant sur le parking du Polygone au profit de la SAS 3D Conseil. Il n’est fait mention d’aucune autre mission de M. [H], ni d’aucune autre condition, et il n’est pas fait référence à des étapes dont il aurait dû justifier dans sa mission tel que l’affirme la défenderesse. En effet, il est au contraire indiqué que sa mission s’arrête à l’instant de la conclusion dudit contrat et qu’elle n’inclut aucune prestation postérieure.
Or, il n’est pas contesté que la SAS 3D Conseil a effectivement obtenu la maitrise d’œuvre du chantier de désamiantage en question. Au surplus, M. [H] produit un procès-verbal des opérations préalables à la restitution, en date du 5 octobre 2016, qui mentionne l’achèvement des travaux. Dès lors, M. [R] [H] démontre avoir exécuté la prestation convenue, et la SAS 3D Conseil ne rapporte pas la preuve contraire, de sorte que ce moyen sera écarté.
En outre, la rémunération n’étant conditionnée qu’à la seule conclusion du contrat de désamiantage, et non à l’émission de factures par M. [R] [H], il importe peu que les dates d’émission des factures correspondent aux échéances prévues au contrat. En effet, la SAS 3D Conseil est tenue par les termes contractuels, en application du principe de force obligatoire des contrats. Ce moyen sera donc écarté.
Par conséquent, la SAS 3D Conseil est débitrice du montant du solde dû en application du contrat, s’élevant à la somme de 26 560 euros TTC, déduction faite des règlements déjà effectués, qui ne sont pas contestés.
En conséquence, la SAS 3D Conseil sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 23 060 euros, avec intérêts au taux légal mais à compter du 4 octobre 2019, date de la mise en demeure concernant cette somme, en application de l’article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS 3D Conseil, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS 3D Conseil, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de la nature du litige et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui s’applique de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS 3D Conseil, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°521 382 918, à payer à M. [R] [H] la somme de 23 060 euros (VINGT TROIS MILLE SOIXANTE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SAS 3D Conseil, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°521 382 918 aux dépens,
CONDAMNE la SAS 3D ConseilL, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°521 382 918, à payer à M. [R] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.