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TJ 68224, 22 juin 2026, RG 25/00344


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Date
22/06/2026
Numéro
25/00344
Lieu / cour
tj68224
Chambre
TPX Thann
Type
other
Id
6a39a2abcdc6046d4749cb6c

Texte de la décision

12,439 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00344 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JQM6

MINUTE n° 26/163

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 22 JUIN 2026

Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 après débats à l'audience publique du 18 mai 2026 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,

a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [F] [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
assisté de sa curatrice Madame [Z] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 3],

représentés par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alexis SEEWALD, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire

Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le

Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort

Vu le jugement d’incompétence (territoriale) du juge de l’exécution de Mulhouse en date du 25 septembre 2025 et de renvoi devant le juge de l’exécution de ce tribunal,

Vu les conclusions présentées pour le compte de Madame [R] [B], entrées au greffe de ce tribunal le 12 décembre 2025, aux termes desquelles il est sollicité de :

- juger qu’il n’y a pas matière à nullité de la mesure de saisie exécution ;

- débouter le requérant de l’ensemble de ses conclusions ;

- valider la mesure de saisie exécution dans toutes ses dispositions ;

A titre reconventionnel,

- condamner le requérant à lui payer un montant de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- le condamner à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,

Vu les conclusions présentées pour le compte de Monsieur [T] [G] et de sa curatrice Madame [Z] [S], entrées au greffe le 18 mai 2026 et par lesquelles il est conclu comme suit, au visa des dispositions des articles R211-1 à 211-23, L111-7 ainsi que L121-2 du code des procédures civiles d’exécution et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le déclarer recevable en son recours,

- débouter Madame [R] [B] de ses demandes fins et prétentions ;

- dire et juger nulle la saisie-attribution ;

Avant-dire-droit,

- enjoindre à Madame [R] [B] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les deux reconnaissances de dette suivantes :

- celle du 16.06.2019 pour 680 euros en principal ;
- celle du 01.07.2019 pour 3.700 euros en principal ;

A titre subsidiaire,

- constater que la saisie-attribution est abusive ;

En conséquence,

- ordonner la mainlevée de la saisie en date du 1er octobre 2024 diligentée à la demande de Madame [R] [B] auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] et dénoncée par Maître [D], commissaire de justice à [Localité 4] le 04 octobre 2024 à Madame [S], curatrice de Monsieur [T] [G],

- condamner Madame [R] [B] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

- condamner Madame [R] [B] à payer à Monsieur [T] [G] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ;

- condamner Madame [R] [B] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions ci-avant visées, ceci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire ayant été appelée à différentes audiences devant la juridiction de céans, elle l’a été en dernier lieu à l’audience du 18 mai 2026.

A cette date, Monsieur [T] [G], sa curatrice Madame [S] ainsi que Madame [R] [B] ont été représentés par leurs avocats respectifs, l’avocat de Monsieur [T] [G] et de Madame [S] développant oralement ses conclusions et l’avocat de Madame [R] [B] procédant par référence orale à ses conclusions du 12 décembre 2025, et chacun déposant ses pièces.

Eu égard à la nature de l’affaire ainsi qu’au mode de comparution des parties, il conviendra de statuer par jugement contradictoire et rendu en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception de nullité du procès-verbal de saisie attribution

Pour le compte de Monsieur [T] [G] et de sa curatrice, il est soulevé in limine litis la nullité du procès-verbal de saisie attribution en ce que cet acte mentionnerait que les contestations relatives à cette saisie attribution devraient être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BELFORT.

En la présente espèce toutefois, il est constaté que l’acte de saisie attribution, expressément intitulé procès-verbal de saisie-attribution, fut celui délivré à l’égard du tiers saisi le 1er octobre 2024, horodaté 12:13:41 et en tant que tel délivré à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, en son agence de [Localité 3] (pièce [G] cotée n°1 page 3).

En tant que tel et au vu des dispositions de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution disposant en matière de nullité de forme dudit acte de saisie, cet acte ne comporte pas la mention erronée tel que soutenu, étant observé que l’indication de la juridiction devant laquelle doivent être portées les contestations n’est pas au nombre des mentions prescrites pour cet acte.

L’exception de nullité telle que soulevée, qui n’est pas corroborée à l’examen de l’acte visé par ladite exception, se verra dès lors rejetée, comme non fondée.

Sur la compétence territoriale

En page 4 des conclusions présentées pour le compte de Monsieur [T] [G] et auxquelles il a été oralement référé lors de l’audience de mise en délibéré de l’affaire, il est soulevé l’incompétence territoriale du « tribunal de céans », le cas échéant du « Jex de céans ».

Toutefois, l’argumentaire écrit développé à l’appui de ladite exception permettant de déduire qu’il s’agissait en réalité de la discussion ayant eu lieu devant le juge de l’exécution de Mulhouse, initialement saisi par l’assignation délivrée le 31 octobre 2024 et étant par ailleurs relevé que le jugement d’incompétence rendu par ladite juridiction le 25 septembre 2025 n’a pas été frappé d’appel par Monsieur [T] [G], il est constaté que la juridiction de céans n’est pas saisie de cette exception d’incompétence sur laquelle il ne sera dès lors pas statué.
Sur le fond

Monsieur [T] [G] allègue essentiellement et au visa des articles L111-7 ainsi que L121-2 du code des procédures civiles d’exécution le caractère abusif de la saisie, ceci notamment au regard de la part relative de frais d’exécution d’ores et déjà décomptés, sachant que deux huissiers seraient déjà intervenus, par ailleurs du flou allégué entourant le décompte des intérêts et au vu des montants d’ores et déjà réglés par Monsieur [T] [G], l’ensemble l’amenant à considérer une forme d’acharnement et la mauvaise foi de Madame [R] [B].

Il est dans ce cadre sollicité de la juridiction d’enjoindre avant dire droit à Madame [R] [B] de produire sous astreinte les deux reconnaissances de dette des 16.06.2019 pour 680 euros en principal ainsi que 01.07.2019 pour 3.700 euros en principal.

Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, y compris le cas échéant des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.

L’énumération des titres exécutoire a lieu sous l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

Enfin, l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, il est relevé au vu notamment du procès-verbal de saisie attribution en date du 1er octobre 2024, dénoncé à Monsieur [T] [G] en date du 07 octobre 2024 et envers sa curatrice Madame [S] le 04 octobre 2024, que le titre servant présentement de base à la procédure d’exécution forcée est un jugement n°708/20 rendu le 18.08.2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Or, tandis que Monsieur [T] [G] entend, par sa contestation de la saisie-attribution pratiquée sur son ou ses comptes bancaires, critiquer tout à la fois les modalités des procédures d’exécution qui auraient été précédemment diligentées notamment au regard de l’ancienneté desdites procédures avec pour effet de multiplier les frais ainsi que d’allonger le cours des intérêts, par ailleurs de discuter y compris les créances ayant occasionné le jugement définitif du 18 août 2020, en sollicitant d’ordonner la production des reconnaissances de dette à la présente procédure, il est constaté que ce jugement servant de base aux poursuites n’est présentement produit à la présente procédure par aucune des parties et notamment pas par la partie demanderesse à la présente contestation, alors que la preuve lui en incomberait au vu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.

Il est dès lors constaté qu’à défaut de production du titre dont le caractère dommageable voire abusif de l’exécution forcée est allégué, voire est remis en cause au regard des créances qu’il constate, la juridiction de céans n’est pas mise en mesure d’exercer le contrôle de fond tel qu’il est sollicité et ceci à la demande des deux parties puisqu’il est réciproquement conclu par la partie défenderesse à la validation de la saisie litigieuse, les demandes principales des parties, en ce comprises les demandes consécutives en dommages et intérêts, dont le bien fondé n’est pas démontré, se verront en conséquence toutes rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [T] [G], celui-ci assisté de sa curatrice, devant être regardé comme partie perdante à la présente instance, qu’il a initiée, il se verra condamné aux entiers dépens.

Eu égard à la situation économique dont Monsieur [T] [G] justifie, il n’apparaît pas fondé d’entrer en voie de condamnation à son encontre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Madame [R] [B] en ce sens se verra en conséquence rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

REJETTE l’exception de nullité tirée des mentions du procès-verbal de saisie-attribution.

CONSTATE que la juridiction de céans n’est pas saisie de l’exception d’incompétence territoriale.

REJETTE la demande en nullité de la saisie-attribution ainsi que les demandes indemnitaires afférentes.

REJETTE la demande formée par Madame [R] [B] de validation de la saisie ainsi que sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens.

DIT n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur [T] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le vingt deux juin deux mille vingt-six par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.

Le Greffier Le Juge

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