TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02181
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02181 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNUP
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [W]
né le 26 Janvier 1968 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [V] [S] épouse [W]
née le 14 Mars 1976 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 4]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [1]
dont le siège social est sis Service Contentieux Nord [Localité 3]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CAF DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protectio du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 10 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 3 juillet 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 61 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 223,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2025, Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] ont formé un recours à l'encontre de cette décision qui leur a été notifiée le 9 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] ont comparu en personne et ont fait état de changements dans leurs situations personnelles et professionnelles. Monsieur [F] [W] indique qu’il perçoit 890 € par mois et qu’il a une attestation d’invalidité. Madame [V] [S] indique qu’elle est embauchée en tant que vendeuse en CDI depuis le mois d’octobre 2025.
A l’audience, le président a mis dans les débats le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé par Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] en raison du fait que ce recours a été formé après l’expiration du délai légal de 30 jours.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
▸ Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 3 juillet 2025 ont été notifiées à Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] le 9 juillet 2025.
Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] ont formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 18 août 2025.
Le recours de Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] a été formé après l’expiration du délai de 30 jours, les contestations formulées sont donc irrecevables.
Les mesures imposées par la commission sont donc confirmées et entreront en vigueur selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
ADOPTE pour l'ensemble des dettes de Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] les mesures telles que celles imposées le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN, dont le tableau et les conditions d’exécution sont joints au présent jugement et en font partie intégrante,
DIT que le rééchelonnement des dettes susmentionnées et le plan entreront en vigueur à compter du 1 octobre 2026 et que les échéances devront être versées le 5 de chaque mois,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [F] [W] et Madame [V] [S] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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