TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/02287
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil - Surendettement
MINUTE n°
N° RG 25/02287 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOGA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT SURENDETTEMENT
DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [A] [E]
né le 27 Juin 1989 à [Localité 2] (CHER)
demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[1] JUSTITIA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[2]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[3]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[4]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[5]
dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [7]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[8]
dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 26 mars 2026;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec la greffière
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2025, Monsieur [A] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin.
Le 22 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a déclaré cette demande de traitement recevable.
L'instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n'était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 31 juillet 2025 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 72 mois sur la base d'une capacité de remboursement de 127,88 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 août 2025, Monsieur [A] [E] a formé un recours à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 6 août 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 26 mars 2026 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [A] [E] a comparu en personne. Dans son courrier de recours, Monsieur [A] [E] expose qu'il percevait entre 1036 et 1042 € par mois, que ses allocations chômage se sont terminées au 31 juillet 2025 et qu'il n'avait donc plus de revenus mensuels au jour de son recours. Il indiquait qu'il était activement à la recherche d'un emploi et qu’il pourrait démarrer un CDD de 4 mois à mi-temps courant septembre 2025.
À l'audience, il indique qu'il n'a pas pu débuter cet emploi en raison de son état de santé. Il explique qu'il a été opéré pour une hernie discale, qu'il a un suivi thérapeutique avec des séances de kinésithérapie et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail. Il indique qu'il est en arrêt maladie depuis le 25 août 2025, qu'il a fait une demande auprès de la MDPH, qu'il est retourné vivre chez ses parents, qu'il a fait un infarctus en janvier 2026 et qu'il va percevoir 180 jours d'indemnités journalières. Il ajoute qu'il a déjà bénéficié d'un moratoire de 12 mois, qu'il souhaite faire une reconversion et qu'il a actuellement 921 € de ressources.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
▸Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 31 juillet 2025 ont été notifiées à Monsieur [A] [E] le 6 août 2025.
Monsieur [A] [E] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 28 août 2025.
Le recours de Monsieur [A] [E] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
▸Sur les mesures imposées
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
imputer les paiements, d'abord sur le capital
prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Prescrire que ces mesures soient subordonnées à l'accomplissement par la débitrice d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Monsieur [A] [E], la commission a retenu que son endettement était de 34 270,80 €.
La situation de surendettement de Monsieur [A] [E] ne fait l'objet d'aucune contestation.
S'agissant d'une deuxième demande pour les dettes constatées dans l'état des créances, Monsieur [A] [E] ayant déjà bénéficié d’un premier moratoire de 12 mois, il peut prétendre à de nouvelles mesures pendant une durée maximale de 72 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources s’élevaient en moyenne à la somme de 1 089,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s'établissaient à la somme de 632,00 €.
Ainsi, Monsieur [A] [E] avait une capacité de remboursement de 127,88 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [A] [E] actualise sa situation financière, en indiquant notamment que ses ressources actuelles, soit 921 €, consistent uniquement en des indemnités journalières. A l’audience, Monsieur [A] [E] fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour retrouver un emploi en raison de son état de santé. Il indique qu’il souhaite se reconvertir et démarrer une nouvelle activité d’autoentrepreneur. Par ailleurs, ses ressources actuelles ne lui permettent pas de s’acquitter de l’intégralité de ses dettes, ce alors même qu’âgé de 36 ans, Monsieur [A] [E] est en capacité de retrouver une activité plus rémunératrice lui permettant de régulariser sa situation.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer les mesures imposées par la commission de surendettement et d’accorder à Monsieur [A] [E] un moratoire d’une durée de 12 mois, dans le but de lui permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de ses dettes, en précisant que si Monsieur [A] [E] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [A] [E], les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [A] [E] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
INFIRME les mesures imposées le 31 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers du HAUT-RHIN,
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [A] [E] tels qu’établies par la commission pour une durée de 12 mois, en précisant que si Monsieur [A] [E] redépose un dossier à l'issue de cette période, il lui appartiendra de justifier des mesures mises en œuvre pour trouver une activité rémunératrice correspondant à ses compétences professionnelles,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Monsieur [A] [E] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 12 mois si sa situation l’exige,
DIT que Monsieur [A] [E] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du moratoire, sauf autorisation préalable du juge,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [A] [E] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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