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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 05061, 12 mai 2026, RG 24/00330


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Date
12/05/2026
Numéro
24/00330
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre de la Famille
Type
other
Id
6a39a31acdc6046d4749d3b9

Texte de la décision

8,490 caractères

MINUTE N°26/00229

JUGEMENT
du 12 Mai 2026

ROLE N° RG 24/00330 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CYM3

Grosses et copies
délivrées le

Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT
Me Christophe ARNAUD

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ENTRE :

Madame [S] [O], [K] [Q] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [U] [C] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie AMAFROI-BROISAT, avocate au barreau des HAUTES-ALPES

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE

DÉBATS :

A l’audience hors la présence du public du dix sept Mars deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, douze Mai deux mil vingt six.

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

VU l'assignation en divorce délivrée le 17 septembre 2024
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 avril 2025

CONSTATE que madame [Q] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [S], [O], [K] [Q], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 2] (92 )

et de

Monsieur [U], [C], [V] [M], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (62)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 6] (62)

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de report des effets du divorce àla date du 1er septembre 2021

DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens à la date du 4 mars 2022

DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DEBOUTE Madame [Q] de sa demande au titre de la prestation compensatoire

DIT que Madame [S] [Q] et monsieur [U] [M] exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [F] [M]

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,

FIXE la résidence de [F], en alternance au domicile des père et mère à défaut de meilleur accord, du vendredi sortie des classes, au vendredi suivant:
- les semaines paires chez Monsieur [M]
- les semaines impaires chez Madame [Q]

PRECISE que:
- l’alternance se poursuit pendant les vacances scolaires, excepté celles de noel et d’été pour lesquelles le père exercera sa période la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère
- le parent qui commence sa période à la charge du charge pour exercer son droit d’accueil

FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois le montant de la contribution que doit verser Monsieur [M], toute l'année, d'avance Et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Q] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l’enfant [F], outre indexation acquise

CONDAMNE Monsieur [U] [M] au paiement de ladite pension

DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, publié par L'[1], dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,

RAPPELLE qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DIT que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification

DECLARE irrecevable la demande de partage des frais de santé non remboursés formée par Madame [Q]

REJETTE le surplus des demandes

CONDAMNE Madame [S] [Q] aux entiers dépens

DEBOUTE Madame [S] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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