TJ 05061, 19 mai 2026, RG 25/00001
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Texte de la décision
MINUTE N°26/00231
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
ROLE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CZQL
Grosses et copies
délivrées le
Me Christophe ARNAUD
Me Jean-michel COLMANT
Me Gréogory NAILLOT
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [Y] [W] [R]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [L] [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (83)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gréogory NAILLOT, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant et Me Jean-Michel COLMANT, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats : Carole GUILLE
lors du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du sept Avril deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le procès verbald’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 25 février 2025
CONSTATE que Madame [R] , requérante a satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [Y], [W] [R]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 2] (69)
et de
Monsieur [H], [L], [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (83)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (VAR)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de monsieur [E] tendant à fixer les effets du divorce à la date de l’assignation
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date la séparation effective le 13 décembre 2024
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONDAMNE monsieur [H] [E] à verser à madame [Y] [R] , à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000€ (VINGT MILLE EUROS) en 96 mensualités de 208.33 euros chacun
DIT que ces mensualités sont payables d'avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
INDEXE la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation série ensemble des ménages, France entière, hors tabac, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DEBOUTE Madame [R] de sa demande d’assortir la prestation compensatoire de l’exécution provisoire
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de [M], [U] et [N].
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de résidence alternée
FIXE la résidence des mineurs au domicile de la mère
DIT que les parents déterminent ensemble librement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles monsieur [H] [E] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires :
-les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires
-pendant l'été : fractionnement des congés par quinzaine, le père débutant la période les années paires, la mère les années impaires
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, à ses frais,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure les enfants,
DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères de 10h00 à 18h00
PRECISE concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, et qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside, le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende,
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de diminution de part contributive
FIXONS à 250 euros par enfant, soit 750 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [H] [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [Y] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNONS monsieur [H] [E] au paiement de ladite pension,
DISONS qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DISONS que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELONS au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELONS aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELONS, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELONS que le créancier peut saisir l’Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr,
RAPPELONS qu’en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DISONS que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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