TJ 05061, 19 mai 2026, RG 25/00121
Vérifier : TJ 05061, 19 mai 2026, RG 25/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N°26/00232
JUGEMENT
du 19 Mai 2026
ROLE n° RG 25/00121 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2OA
Grosses et copies
délivrées le
Me Christophe ARNAUD
Maître Aurélie FABBIAN de la SCP LEGALP
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [W] [P] [V] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (76)
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [C] [M], [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (33)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie FABBIAN, membre de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER présent lors des débats : Carole GUILLE
GREFFIER présent lors du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du sept Avril deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, dix neuf Mai deux mil vingt six.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 6 mai 2025
CONSTATE que Madame [V], requérante a satisfait à l’obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [W], [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (76)
et de
Monsieur [C], [M], [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (33)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 6] (HAUTES ALPES)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
DIT que le divorce prend effet entre les époux, relativement à leurs biens, à la date de l’assignation soit le 14 mars 2025
DIT que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE l’absence de demande au titre d’une prestation compensatoire
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de [D]
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de modification des modalités de la résidence alternée
FIXE la résidence du mineur en alternance au domicile des père et mère, y compris pendant les petites vacances (excepté [B] et l’été) selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord:
- du vendredi sortie des classes, au vendredi suivant
- les semaines paires chez la mère
- les semaines impaires chez le paire
PRECISE que:
- pour les vacances de noel: partage par moitié, les années paires la première moitié chez le père, la seconde chez la mère et inversement les années impaires
- pour les vacances d’été: partage par moitié, les années paires la première moitié chez le père, la seconde chez la mère et inversement les années impaires, sans fractionnement
A charge pour celui qui débute sa période de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent
DIT que le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant pourra le contacter par téléphone, sauf meilleur accord, les mardi, jeudi et samedi entre 18h00 et 18h30
DEBOUTE Monsieur [E] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [E] tendant à conditionner la prise en charge des frais par la mère au rattachement social et fiscal
DIT que chacun des parents assumera les charges et besoins, y compris vestimentaires de l’enfant pendant sa période de résidence
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires (activité de loisirs choisis d’un commun accord) et médicaux restant à charge, seront partagés pour moitié sur présentation des justificatifs et après accord préalable pour toute dépense supérieure à 100 euros
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision
DIT que chacun conservera à sa charge ses frais et les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.