TJ 05061, 18 juin 2026, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGEMENT DU 18.06 2026
N° RG 25/00002
N° Portalis DBWP-W-B7J-C36F
Traitement des situations de surendettement des particuliers
République française
Au nom du peuple français
DÉBITEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
CRÉANCIER CONTESTANT
[1] CONTRAT - Gestion contrat - CS 50000 - [Localité 1] [Adresse 2]
non comparante
AUTRES CRÉANCIERS
HENNER-GMC - [Adresse 3]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL - Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement - [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
non comparante
SCP REGORD - [Adresse 6]
non comparante
SGC [Localité 3] - [Adresse 7]
non comparant
CAF DES HAUTES-ALPES - [Adresse 8]
non comparante
SGC [Localité 4]-SAVINES - [Adresse 9]
non comparant
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 3] [Adresse 10] - [Localité 5] [Adresse 11]
non comparante
Madame [X] [M], demeurant Chez M. [T] [N] - [Adresse 12]
comparante en personne
SIP [Adresse 13]
non comparant
[2] ([3]) - M.[C] [F] - [Adresse 14]
non comparante
EAU SERVICES HAUTE [Localité 6] - [Adresse 15]
non comparante
[4] - Chez INTRUM JUSTITIA -Pôle Surendettement - [Adresse 16]
non comparante
OPH 05 - [Adresse 17]
représenté par Monsieur [D] [S]
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
A l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 18 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Juge des contentieux de la protection : DATH Margaux
Greffière : JUNOT Savine
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a été saisie par Monsieur [B] [M] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 mars 2025, la commission a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 24 juin 2025, la commission a décidé d’imposer un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 252 €.
La société d’assurance [5], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juillet 2025, a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 3 juillet 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 11 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, la société d’assurance [5] ne comparait pas.
Par courrier reçu au greffe le 10 mars 2026, elle indique se désister de sa contestation et abandonner l’intégralité de sa dette à l’égard de Monsieur [B] [M].
Monsieur [B] [M] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Il indique être en accord avec la mensualité de 252 euros retenue par la commission pour rééchelonner ses dettes.
Il fait état d’une dette de pension alimentaire de 1 200 euros (soit 6 mois d’impayés) qu’il souhaiterait voir intégrée à la procédure de surendettement.
L’OPH 05 actualise sa créance à la somme de 8 217 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Le débiteur ne conteste pas cette dette et indique être actuellement en difficulté pour se reloger.
Madame [X] [M] comparait en personne et confirme que la pension alimentaire n’est plus versée depuis 6 mois.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juin 2026.
MOTIVATION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, la contestation formée par la société d’assurance [5] est recevable.
Sur le montant du passif
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer sur la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’OPH 05 a versé aux débats un décompte actualisé de sa créance à la somme de 8 217 euros, échéance du mois de mars 2026 incluse, somme qui n’est pas contestée par le débiteur.
Par ailleurs, la société d’assurance [5] ne revendique plus sa créance auprès de Monsieur [B] [M], si bien que celle-ci doit être exclue de la procédure.
S’agissant de la dette alimentaire, aucun justificatif n’est produit permettant de s’assurer de son montant, et il résulte des débats que Monsieur [B] [M] apure déjà cette dette dans le cadre d’un échéancier mis en place avec l’ARIPA. Cette dette ne pourra en conséquence être incluse dans la présente procédure.
Par conséquent, le montant du passif sera réévalué à la somme de 25 095,39 euros.
Sur la contestation des mesures imposées
En l’espèce, la société d’assurance [5] s’est désistée de sa contestation.
Monsieur [B] [M] est en accord avec la capacité de remboursement retenue par la commission, qui lui semble en adéquation avec sa situation financière.
Cependant, il convient de relever que la commission a imposé un rééchelonnement sur 84 mois alors que Monsieur [B] [M] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois. Par ailleurs, le passif a augmenté.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
DISPOSITIF
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société d’assurance [5] ;
CONSTATE qu’elle s’en désiste ;
FIXE l'endettement au montant de 25 095,39 euros ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [B] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties, par le greffe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application des dispositions de l'article R.713-11 du code de la consommation ;
DIT qu'un exemplaire du jugement sera transmis à la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, par le greffe, par lettre simple ;
ET la présidente et la greffière ont signé électroniquement la minute du présent jugement (quatre pages) prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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