Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source api

TJ 54395, 22 juin 2026, RG 26/00625


Vérifier : TJ 54395, 22 juin 2026, RG 26/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00625
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a39a391cdc6046d4749dd51

Texte de la décision

8,885 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Philippe LAVAL

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete à 6 mois (L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00625 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J6VT

ORDONNANCE du 22 juin 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [B] [T]
née le 18 Mars 2002 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparante - Assistée de Me Maud-vanna MARTEL

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [B] [T] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au [Etablissement 1] à [Localité 1] depuis le 23 décembre 2026 ;

Par requête en date du 9 juin 2026, Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [B] [T] à 6 mois ;

Les parties à la procédure : Madame [B] [T], Mme LA DIRECTRICE DU [Etablissement 1] [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Maud-vanna MARTEL, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [P] [T], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au [Etablissement 1] et que l'affaire a été mise en délibéré à l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Sur la régularité
Me MARTEL a soulevé deux moyens :
- L’absence des certificats médicaux et des décisions de maintien avant mars
- Le dépassement des délais légaux s’agissant du certificat mensuel de mars
Il résulte de l’article L3212-7 du code de la santé publique qu’en cas de décision prise par le directeur d'établissement, le 1er certificat mensuel doit être établi dans les 3 derniers jours du mois écoulé après la décision de maintien des soins (autrement dit la décision prise à l’expiration de la période d’observations), puis dans les 3 derniers jours de chaque période d’un mois. Les articles 640 et 642 du code de procédure civile ne s’appliquant pas, le point de départ du délai est fixé le lendemain de la décision de maintien et expire le jour du mois suivant portant le même quantième à 24h, sans prorogation au 1 er jour ouvrable suivant si le délai expire un samedi, dimanche ou un jour férié ou chômé.
L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose que « Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ».
En l’espèce, la plus ancienne décision de maintien transmise est celle du 25 mars 2026 rendue dans le cadre de l’hospitalisation au CH [Etablissement 2]. Le plus ancien avis mensuel est celui de mars.
La patiente ayant été en soins sans consentement depuis décembre 2025, il en résulte que certains certificats médicaux mensuels et certaines décisions de maintien n’ont pas été produits.
L’absence de production de ces pièces rend impossible le contrôle du respect des dispositions de l’article L3212-7 du code de la santé publique, constituant une irrégularité portant une atteinte inhérente aux droits de la patiente.
En conséquence, il convient de prononcer la mainlevée de la mainlevée de la procédure.
Effet différé
En l’espèce, Madame [T] a été admise en hospitalisation sans consentement sur demande d’un tiers le 23 décembre 2025 dans un contexte de symptomatologie dépressive avec idées suicidaires actives.
Il résulte du dernier certificat mensuel, rédigé le 26 mai 2026 par le docteur [D], que depuis le transfert au [Etablissement 1] en mars 2026, les idées suicidaires sont constantes et la patiente a présenté dans le service plusieurs tentatives de passage à l’acte par strangulation. La patiente ne critique pas absolument les passages à l’acte, verbalise toujours un projet suicidaire à moyen terme et demande sa sortie dans cette optique.
Il résulte de l’avis motivé rédigé le 09 juin 2026 par le docteur [D] que la présentation clinique est toujours sensiblement la même, même si aucune tentative de passage à l’acte n’est intervenue les 15 derniers jours. La patiente présente toujours des idées suicidaires ou refuse de répondre aux questions tendant à évaluer ce risque. Elle sollicite une sortie définitive d’hospitalisation, laquelle reste cependant toujours nécessaire afin d’ajuster le traitement médicamenteux et de limiter au mieux le risque suicidaire.
En raison de l’état de santé de Madame [T], il convient d’ordonner, en application de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, de différer l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de 24H ou jusqu’à ce qu’un programme de soin soit établi.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [B] [T] au [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

DISONS que cette mainlevée pourra être différée d'un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place, le cas échéant, d'un programme de soins ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 22 juin 2026 et signée par Philippe LAVAL, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 22 juin 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme la directrice d'établissement pour le [Etablissement 1] et aux fins de notification à Mme [B] [T] ;
- à Me Maud-Vanna MARTEL, conseil de la patiente.

La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
- à Monsieur [P] [T], tiers demandeur à l'admission.

Le greffier

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.