TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00541
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Texte de la décision
DU : 19 Juin 2026
MINUTE N° : 26/00056
DOSSIER N° : N° RG 26/00541 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J2XL
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] [U]
21 rue Raymond Poincaré
54000 NANCY
représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE. ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
3 RUE FRANÇOIS DE CUREL
BP 40124
57021 METZ
représentée par Maître Laura LEDERLE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 11
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Juin 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : à Maître Laura LEDERLE
Copie gratuite délivrée le : à Me François CAHEN + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 2 août 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale, une saisie-attribution à l’encontre de la société [X] [U] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 10 456,61 €, en précisant agir sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire et rendue le 16 mars 2024 par le président du tribunal de commerce de Nancy.
Le 6 août 2024, la saisie-attribution a été dénoncée à la société [X] [U].
Par acte du 4 septembre 2024, la société [X] [U] a assigné la banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, en soutenant que la banque ne peut se prévaloir d’aucun titre exécutoire dès lors que l’opposition dont le commissaire de justice instrumentaire a été informé dès le 25 juin 2024, a eu pour effet de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer.
Par décision en date du 25 avril 2025, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur les contestations formées par la société [X] [U] dans l’attente de la décision à intervenir ensuite de son opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2024 mise à exécution.
Par jugement du 13 octobre 2025, le tribunal des affaires économiques de Nancy, saisi de l’opposition formée contre l’ordonnance d’injonction de payer, a condamné la société [X] [U] au paiement des sommes suivantes :
1 014,10 € au titre du solde débiteur du compte bancaire30,53 € au titre des intérêts au taux de 14,85% du 1er octobre 2023 au 14 décembre 20237 199,85 € au titre des échéances impayées du prêt89,71 € au titre des intérêts de 4,50% du 25 mai 2023 au 2 février 2024 215,99 € au titre de l’indemnité de recouvrement de 3%719,99 € au titre de l’indemnité de défaillance de 10%Les intérêts au taux de 4,50% à compter du 2 février 202450,42 € pour les intérêts calculés51,07 € pour les frais de requête.
A l’audience fixée après reprise de l’instance, la société [X] [U], représentée par son conseil, a déclaré maintenir les prétentions et moyens tels qu’exposés dans ses conclusions déposées au greffe le 20 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, en demandant au juge de l'exécution de :
Débouter la banque de l’ensemble de ses demandes Déclarer nul et de nul effet l’acte de saisie-attribution du 2 août 2024En ordonner la mainlevée ainsi que la restitution de la somme de 4 780,52 € et le remboursement des frais inhérents à cette mesure à la société [X] [U], sous astreinte de 200,00 € par jour à compter de la décision à intervenirCondamner la banque à payer à la société [X] [U] la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner la banque à payer à la société [X] [U] la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance qui comprendront le coût des actes de saisie-attribution et de la dénonciation.
La banque, représentée par son conseil, se référant à ses conclusions déposées au greffe le 13 février 2026, a demandé au juge de l'exécution de :
En tout état de cause,
Valider la saisie-attribution à concurrence de la somme de 4 780,52 € telle qu’arrêtée au 2 août 2024 sous réserve des intérêts échus depuisDébouter la société [X] [U] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution, de restitution de la somme de 4 780,52 € et de remboursement des fraisDébouter la société [X] [U] de ses demandes en paiement des sommes de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts et de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [X] [U] au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la société [X] [U] aux dépens d’instance comprenant le coût des actes de saisie-attribution et de dénonciation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas contesté que la saisie a été pratiquée le 2 août 2024 sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire rendue le 16 mars 2024 par le juge du tribunal de commerce et qu’à la date à laquelle elle a été exécutée, la société débitrice n’avait formé aucune opposition ; de sorte que la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire est régulière.
Si l’opposition formée par la société [X] [U] le 25 août 2024 a eu pour effet de saisir le juge du fond de l’ensemble du litige opposant les parties, le tribunal des affaires économiques a prononcé des condamnations en paiement pour des montants identiques à ceux retenus par l’ordonnance d’injonction de payer, mise à néant ; de sorte que la banque justifie d’une créance liquide et exigible et se trouve fondée à obtenir paiement des sommes rendues indisponibles.
Dès lors, les demandes de la société [X] [U] de nullité, de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et de restitution des sommes saisies, qui ne sont pas fondées, seront rejetées.
La société [X] [U], qui ne fait état d’aucun motif en fait et en droit au soutien de sa demande indemnitaire, sera également déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société [X] [U], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;
Rejette les demandes de la société [X] [U] en nullité et mainlevée de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de la société [X] [U] en restitution de la somme de 4 780,52 € ;
Rejette la demande de la société [X] [U] en décharge des frais d’exécution forcée ;
Rejette la demande de la société [X] [U] en paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] [U] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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