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TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00693


Vérifier : TJ 54395, 19 juin 2026, RG 26/00693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
26/00693
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a39a3b4cdc6046d4749e015

Texte de la décision

7,945 caractères

DU : 19 Juin 2026
MINUTE N° : 26/00059
DOSSIER N° : N° RG 26/00693 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3H2
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE

Madame [M] [Y] divorcée [B]
131 rue de la colline
54000 NANCY
représentée par Me Marjorie TAILLON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952026001073 du 20/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
assistée de son curateur, UDAF de Meurthe et Moselle demeurant 11 rue Albert Lebrun BP 42143, 54021 NANCY CEDEX

DEFENDERESSE

Société EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DU GRAND NANCY
32 rue Saint Léon
54000 NANCY
représentée par Me Julie SAMMARI, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 36

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 22 Mai 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 19 Juin 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Marjorie TAILLON
Copie gratuite délivrée le : à Me [Q] [O] + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Selon jugement rendu le 19 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail signé avec l’OPH de la Métropole du Grand Nancy, prononcé l’expulsion de Mme [M] [Y] et l’a condamnée au paiement, outre d’une indemnité d’occupation, de la somme de 10 532,53 € au titre d’un arriéré locatif.

Le 26 janvier 2026, l’OPH a fait délivrer à Mme [M] [Y] un commandement de quitter les lieux avant le 27 mars 2026, en précisant agir sur le fondement du jugement précité, signifié le 9 janvier 2026.

Invoquant l’irrégularité des actes accomplis en méconnaissance des règles relatives à la protection des majeurs, Mme [M] [Y] a assigné le 27 février 2026, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy (l’OPH) devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

Prononcer la recevabilité des demandes de Mme [M] [Y]Prononcer la nullité du commandement de quitter les lieuxEn conséquence,
Ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieuxCondamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux frais du commandement de quitter les lieuxCondamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à verser à Mme [M] [Y] la somme de 2 000,00 € en application des dispositions au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991Condamner l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux dépens.
A l’audience, Mme [M] [Y], représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens tels que formulés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.

L’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy, représenté par son conseil, se référant à se conclusions déposées au greffe le 22 mai 2026, a demandé au juge de l'exécution de :

Donner acte à l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy de ce qu’il acquiesce à la demande de Mme [M] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux Débouter Mme [M] [Y] de ses autres demandesStatuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du commandement de quitter les lieux

Il résulte de l’article 467 du code civil qu’à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle doit l’être également au curateur.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure, que l’OPH a fait signifier deux actes à Mme [M] [Y], placée sous curatelle renforcée le 3 avril 2025 : le 9 janvier 2026, le jugement d’expulsion prononcé le 19 novembre 2025, puis le 26 janvier 2026, le commandement de quitter les lieux, sans les avoir fait dénoncer à sa curatrice, alors même que l’OPH avait connaissance de l’existence d’une mesure de protection judiciaire ainsi qu’en attestent les échanges de courriers en juillet 2025 et le procès-verbal d’audience tenue le 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux et de la protection qu’il produit aux débats.

Dès lors, Mme [M] [Y] est fondée à soutenir que le commandement de quitter les lieux, qui n’a pas été dénoncé à sa curatrice, est nul et dépourvu de tout effet juridique.

Les frais du commandement de quitter les lieux pratiqué dans ces conditions seront à la charge de l’OPH.

Sur la demande indemnitaire de Mme [M] [Y]

Il ressort des échanges de courriers produits aux débats que l’OPH a été informée par l’UDAF le 3 juillet 2025 qu’une mesure de protection judiciaire avait été instaurée au profit de Mme [M] [Y], ce qui lui avait été de nouveau confirmé à l’audience tenue le 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection en présence des deux parties.

Alors qu’il avait connaissance de l’existence d’une mesure de protection, l’OPH a fait signifier à Mme [M] [Y] le jugement d’expulsion puis le commandement contenant obligation de quitter les lieux avant le 27 mars 2026, sans les signifier à l’UDAF, privant ainsi l’intéressée, dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, de la faculté de bénéficier de la protection juridique instaurée à son égard.

Pour considérer que Mme [M] [Y] ne justifie d’aucun préjudice direct et certain et affirmer qu’il n’est pas certain que la procédure aurait été menée à son terme, l’OPH ne saurait se prévaloir des prétendus effets, au demeurant non démontrés, liés à un effacement des dettes, alors même que cette décision a été prise le 28 octobre 2025 par la commission de surendettement et notifiée au bailleur le 19 décembre 2025, soit à une date antérieure à l’acte signifiant à l’occupante l’obligation de libérer les lieux sous peine d’expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique ; ce qui atteste que l’OPH a fait délivrer le commandement litigieux en connaissance de cause de la décision d’effacement de la dette.

La délivrance dans ces circonstances d’un commandement de quitter les lieux justifie d’allouer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice moral qui en est résulté.

Sur les autres demandes

Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par l’OPH, également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort ;

Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux délivré à Mme [M] [Y] ;

Dit en conséquence, que le commandement de quitter les lieux est dépourvu de tout effet ;

Dit que les frais du commandement de quitter les lieux seront à la charge de l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy ;

Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;

Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy à payer à Mme [M] [Y] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Condamne l’EPIC Office Public de l’Habitat de la Métropole du Grand Nancy aux dépens ;

Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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