TJ 54395, 18 juin 2026, RG 26/00448
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Texte de la décision
DU : 18 Juin 2026 Minute :
Répertoire Général : N° RG 26/00448 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JU24 / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [V] [I] [T] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C543952025005145 du 08/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme Célia BIGOT-MASSONI
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : Procédure sans audience
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À Me NICOLAS
Copie gratuite délivrée le : À Me NICOLAS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
CONSTATONS l’état d’impécuniosité de [C] [P] et le DISPENSONS de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [P], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 2] (54), et [G] [P] N2 LE [Date naissance 2] 2007 à [Localité 2] (54), jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE [V] [T] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe des affaires familiales et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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