TJ 06069, 19 juin 2026, RG 25/02755
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me FOUQUES
1 EXP Me BENSA-TROIN
1 EXP CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section A
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DÉCISION N° 26/487
N° RG 25/02755 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHNA
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [B]
né le 03 Septembre 1999 à SOUSSE (06140)
6 rue du Séminaire
06140 VENCE
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
La CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
La MACIF, immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro 781 452 511, dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79 000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 aout 2020, à LA COLLE SUR LOUP, Monsieur [W] [B] était victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF).
Par ordonnance rendue le 27 juin 2024, le juge de référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
Ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Y] ; Condamné la MACIF à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'expert a rendu son rapport le 24 février 2025, mentionnant que la victime était consolidée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 7 et 15 mai 2025, Monsieur [W] [B] a assigné LA MACIF, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [W] [B] sollicite :
La condamnation de la MACIF au paiement des sommes suivantes : 4.899 € au titre du DFT 6.800 € au titre du DFP 1.890 € au titre de la TP9.000 € au titre des SE3.000 € au titre du PET1.200 € au titre du PED 5.000 € au titre du PA1.500 € au titre des FDLa condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamnation de la MACIF aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, la MACIF sollicite :
De voir fixer l’indemnisation du préjudice de Monsieur [W] [B] comme suit : Frais divers : 1.500 €Tierce personne temporaire : 1.335 € Souffrances endurées : 6.500 €Déficit fonctionnel temporaire : 3.897,60 €Préjudice esthétique temporaire : 300 €Déficit fonctionnel permanent : 7.000 eurosPréjudice d’agrément : rejetPréjudice esthétique : 1.000 €.
De déduire la provision de 4.000 € d’ores et déjà perçue. De débouter Monsieur [W] [B] de ses autres demandes.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Un état définitif des débours de l’organisme social, en date du 5 janvier 2026, est produit par le demandeur.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule assuré par la MACIF ne sont pas contestées. La MACIF doit donc indemniser Monsieur [W] [B] de l'intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [W] [B] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR le 5 janvier 2026, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers – Actes PII
Du 19/12/2022 au 19/12/2022 : 661,52 euros
Du 19/12/2022 au 19/12/2022 : 1 323,90 euros
Frais médicaux
Du 14/08/2020 au 23/11/2023 : 2 641,75 euros
Frais pharmaceutiques
Du 14/01/2021 au 23/11/2023 : 96,25 euros
Frais d’appareillage
Du 26/10/2020 au 29/11/2022 : 27,43 euros
Franchise :
100 euros Total
4 651,55 euros
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à la somme de 4 651,55 euros.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du VAR, daté du 5 janvier 2026, Monsieur [W] [B] a perçu des indemnités journalières s’élevant à la somme de 126,81 euros (correspondant à 9 jours) pour la période du 22 juin 2022 au 30 juin 2022 et à la somme de 336,80 euros (correspondant à 20 jours) pour la période du 22 décembre 2022 au 10 janvier 2023.
Les parties ne formulent aucune observation sur les débours avancés par la caisse et Monsieur [W] [B] ne sollicite aucune indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
La créance de l’organisme social au titre de la perte de gains professionnels actuels sera donc fixée à la somme de 463,61 euros.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
Sur les frais d’assistance aux opérations d’expertise :
L’indemnisation sollicitée par Monsieur [W] [B] à ce titre ne fait pas l’objet de contestation. Il convient donc d’allouer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais d’assistance aux opérations d’expertise.
Sur les frais d’assistance temporaire par tierce personne :
Il y a lieu de rappeler que l’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes, qui ne sont pas contestées par les parties :
Du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 : 1,5h/jDu 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 2h/jDu 11 janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 1h/j
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
Du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 : 20 euros x 16 jours x 1,5 h = 480 euros Du 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 : 20 euros x 22 jours x 2h = 880 euros Du 11 janvier 2023 au 31 janvier 2023 : 20 euros x 21 jours x 1h = 420 euros,Soit un total de 1 780 euros.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 3 280 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
Le rapport d’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient un déficit fonctionnel temporaire :
- total : le 19 décembre 2022
- partiel à 50% : du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 et du 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ;
- partiel à 25% : du 27 aout 2020 au 11 septembre 2020 et du 11 janvier 2023 au 1er juin 2023 ;
- partiel à 10% : du 12 septembre 2020 au 18 décembre 2020 et du 2 juin 2023 au 19 décembre 2023.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30 euros/jour pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- DFTT : 1 jour = 30 euros
- DFTP 50% : (16 jours + 23 jours) x 30 euros x 50% = 585 euros
- DFTP 25% : (16 jours + 142 jours) x 30 euros x 25% = 1 185 euros
- DFTP 10% : (828 jours + 201 jours) x 30 euros x 10% = 3 087 euros
Soit un total de 4 887 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
En l’espèce, Monsieur [W] [B] sollicite une somme de 9 000 à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.
La MACIF offre quant à elle une somme de 6 500 euros compte tenu des éléments retenus par l’expert.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7 compte tenu de « la violence du traumatisme initial, des contraintes thérapeutiques chirurgicales, d’immobilisation orthopédique multiples, soins médicamenteux, soins infirmiers, kinésithérapie, ainsi que les douleurs physiques et psychiques qui se sont prolongées pendant plusieurs mois avant de se stabiliser ».
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [W] [B] a présenté suite à l’accident un traumatisme de l’épaule droite (luxation réduite sous analgésie et antalgie) à la suite duquel il a subi une immobilisation orthopédique de courte durée avant de présenter une laxité scapulaire ayant conduit à des luxations itératives nécessitant une intervention chirurgicale le 19 décembre 2022, suivie d’une immobilisation orthopédique, de soins médicamenteux, infirmiers et de kinésithérapie.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise les souffrances endurées par Monsieur [W] [B] des suites de l’accident justifient une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce préjudice à :
2/7 pour la période du 11 aout 2020 au 26 aout 2020 et du 20 décembre 2022 au 10 janvier 2023 ; 0,5/7 pour la période du 11 janvier 2023 au 19 décembre 2023 ; Il précise que le dommage esthétique temporaire résulte du caractère disgracieux de l’immobilisation orthopédique positionnée au niveau de son membre supérieur droit, à deux reprises.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer à Monsieur [W] [B] la somme de 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, l’expert retient un DFP de 4%.
Monsieur [W] [B] sollicite la somme de 6 800 euros tandis que la MACIF propose le versement de la somme de 7000 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [W] [B] la somme de 6800 euros au titre de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 0,5/7, en considération de l’existence de trois cicatrices infracentimétriques de belle qualité au niveau du deltoïde.
Au vu des éléments décrits par l’expert, le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [W] [B] sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Il convient de rappeler que l’interruption ou la limitation de la pratique des activités sportives ou de loisirs antérieures à la date de consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire mentionne, s’agissant de ce poste de préjudice :
« Nombre d’activités : 2
Activité 1 :Nature exacte des activités de loisirs : musculation
Niveau de pratique : En loisir
Intensité, Durée : 1h00
Régularité, fréquence : 3 à 5 séances par semaine
Cadre de leur réalisation : En salle
Activité 2 : Nature exacte des activités de loisirs : natation
Niveau de pratique : En loisir
Intensité, Durée : 1h00
Régularité, fréquence : 2 fois par semaine
Cadre de leur réalisation : En extérieur, mer
Il n'y a pas lieu de retenir une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément. Neanmoins1'intéresse conserve une gêne à la pratique de la natation et du tness ».
Monsieur [W] [B] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
La MACIF s’oppose à l’indemnisation de ce poste de préjudice au motif que l’expert ne retient qu’une simple gêne et que le demandeur ne justifie pas de la pratique des activités en question.
Monsieur [W] [B] produit trois attestations de ses proches :
Une attestation non datée, établie par Monsieur [R] [Z], faisant état de ce que Monsieur [W] [B] « ne pratiquait plus de sport », sans précisions quant à la nature de l’activité pratiquée et à la date et à la durée d’interruption des pratiques sportives en question ; Une attestation établie le 15 mai 2025 par Monsieur [K] [B], mentionnant une interruption des activités sportives pendant 1 à 2 mois suite à l’accident, puis une diminution de la pratique sportive du demandeur jusqu’à « une opération » ayant entrainé une nouvelle suspension des activités sportives pendant 6 mois. Or, les interruptions et limitations des pratiques sportives décrites, sont antérieures à la date de consolidation retenue par l’expert au 19 décembre 2023, étant précisé que l’opération consécutive aux lésions imputables à l’accident est intervenue le 19 décembre 2022.Une attestation établie le 11 mai 2025 par Monsieur [X] [A], mentionnant une interruption de la pratique sportive de Monsieur [W] [B] et une diminution de celle-ci après une certaine période ». Si la gêne dans la pratique des activités sportives et de loisirs antérieures retenue par l’expert judiciaire est susceptible de faire l’objet d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément, il convient de relever que les attestations produites demeurent floues quant à la nature des activités pratiquées ainsi qu’au niveau et à la fréquence de ces pratiques.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice d’agrément résultant de la gêne persistante dans la pratique d’activités sportives et de loisirs sera limité à la somme de 1 000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
4651,55 euros
0
4651,55 euros
Pertes de gains professionnels actuels
463,61 euros
0
463,61 euros
Frais divers (en ce compris les frais d’assistance temporaire par tierce personne)
3280 euros
3280 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
4887 euros
4887 euros
0
Souffrances endurées
8000 euros
8000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
800 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
6800 euros
6800 euros
0
Préjudice esthétique permanent
1000 euros
1000 euros
0
Préjudice d’agrément
1000 euros
1000 euros
0
Indemnisation totale
30 882,16 euros
25 767 euros
5 115,16 euros
La créance de l’organisme social sera fixée à la somme de 463,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels et à la somme de 4 651,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
La somme de 25 767 euros sera allouée à Monsieur [W] [B] en réparation de son préjudice. Aucun justificatif du paiement de provision n’est versé aux débats. La condamnation prononcée à l’égard de la MACIF, le sera donc en deniers ou quittance.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La MACIF succombe et supportera par conséquent les dépens en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire.
Enfin, la somme de 1 500 euros sera allouée à Monsieur [W] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) doit indemniser Monsieur [W] [B] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 11 aout 2020 ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer, en derniers ou quittance, à Monsieur [W] [B] la somme de 25 767 euros en réparation de son préjudice,
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
- à la somme de 4 651,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- à la somme de 463,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) aux entiers dépens de l'instance, en ce compris ceux de l’instance en référé qui a constitué le préalable nécessaire de la présente instance, outre les honoraires de l’expert judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.