TJ 06069, 19 juin 2026, RG 24/00876
Vérifier : TJ 06069, 19 juin 2026, RG 24/00876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 GROSSE Me SAMBUCHI + 1 EXP Me LASSAU + 1 EXP Me BENSA + 1 EXP CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
DÉCISION N° 26/488
N° RG 24/00876 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PRUY
DEMANDEURS :
Madame [R] [Y]
née le 26 Août 1956 à NICE (06000)
5 Rue des Grillons
06510 CARROS
Monsieur [J] [Y]
né le 27 Août 1955 à ISTANBUL (TURQUIE) (99)
5 Rue des Grillons
06510 CARROS
représentés par Me Grégory SAMBUCHI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé 313 Terrasse de l’Arche, 92727 NANTERRE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
représentée par Me Isabelle BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MATMUT, Mutuelle Assurance, société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis 66 Rue de Sotteville - 200 Avenue Salvador Allende – 76100 ROUEN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me PAYAN
La CPAM DES ALPES MARITIMES, dont le siège social 48 avenue du Roi Robert comte de Provence, 06180 NICE, prise en la personne de son directeur domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame RAYNAUD, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 février 2026 ;
A l’audience publique du 12 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2021, Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], assurés auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, étaient victimes d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances MATMUT.
Le Docteur [N] [C] était mandaté aux fins d'expertise amiable et contradictoire et a rendu son rapport le 24 août 2022.
Par actes des 25 janvier et 17 juin 2024, Monsieur et Madame [Y] ont assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurances MATMUT aux fins d’indemnisation de leur préjudice, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 24/3116 du rôle avec celle inscrite sous le RG n° 24/00876 – N° PORTALIS DBWQ-W-B7I-PRUY, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par jugement en date du 17 juillet 2025, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état en enjoignant aux demandeurs de produire le montant de la créance définitive de l’organisme social.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 aout 2025, Monsieur et Madame [Y] sollicitent de:
CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux demandeurs les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation intégrale de leurs préjudices :
Pour Madame [Y] :
- Préjudices patrimoniaux
Assistance d’une tierce personne : Une somme de 240,00 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances endurées : Une somme de 3.000,00 euros. Déficit fonctionnel temporaire : Une somme de 5.400,00 euros Déficit fonctionnel permanent : Une somme de 6.000,00 euros correspondant à une AIPP de 4%. Préjudice d’agrément : Une somme de 2.000,00 euros. Préjudice sexuel : Une somme de 2.500,00 euros. Pour Monsieur [Y]:
- Préjudices patrimoniaux
Assistance d’une tierce personne : Une somme de 240,00 euros. - Préjudices extra-patrimoniaux
Souffrances endurées : Une somme de 3.000,00 euros. Déficit fonctionnel temporaire : Une somme de 4.800,00 euros Déficit fonctionnel permanent : Une somme de 3.000,00 euros correspondant à une AIPP de 2%. Préjudice d’agrément : la somme de 2.000,00 euros. Préjudice sexuel : Une somme de 2.500,00 euros. CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux concluants la somme de 2.000,00 euros à valoir sur la perte de valeur de leur véhicule.
RENDRE opposable le jugement à intervenir à la CPAM, sans préjudice des demandes qui pourront être formulées par elle au titre des frais de santé.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au vu du délai écoulé depuis l’accident.
CONDAMNER in solidum les Compagnies MATMUT et AXA à verser aux demandeurs la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite de :
A titre principal :
Débouter les époux [Y] de toutes leurs demandes à l’égard de la compagnie AXA France IARD
Condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
A défaut, à titre subsidiaire :
Fixer l’indemnisation de Mme [R] [Y] à la somme de 7 888,40€
Déduire la provision versée à hauteur de 500€
Fixer l’indemnisation de M [B] [Y] à la somme de 5 312,30€
Déduire la provision d’un montant de 1 000€
Ramener à de plus justes proportions l’article 700 du CPC et le fixer à 1 500€
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la MATMUT sollicite de :
- SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE MME [R] [Y] :
I. Préjudice patrimonial
1) Assistance tierce personne
Dire satisfactoire la somme de 283,42 €.
II. Préjudice extra-patrimonial
1) Souffrances Endurées
DEBOUTER MME [R] [Y] de sa demande à hauteur de 3 000,00 €.
Dire satisfactoire la somme de 2 100,00 €.
DEBOUTER MME [R] [Y] de toutes demande plus ample et contraire.
2) Déficit fonctionnel temporaire
DEBOUTER MME [R] [Y] de sa demande à hauteur de la somme de 5 400 €.
Dire satisfactoire la somme de 616,95 € selon le détail suivant :
- 31 jours en classe II : 209,25 €
- 151 jours en classe I : 407,70 €
DEBOUTER MME [R] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
3) Déficit fonctionnel permanent
DEBOUTER MME [R] [Y] de sa demande à hauteur de la somme de 6 000 €.
DIRE SATISFACTOIRE la somme de 2 420 €.
DEBOUTER MME [R] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires.
4) Préjudice d'agrément
DEBOUTER MME [R] [Y] de sa demande laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum.
5) Préjudice sexuel
DEBOUTER MME [R] [Y] de sa demande laquelle est infondée et injustifiée en principe et en quantum.
SUR LES DEDUCTIONS A OPERER
DEDUIRE la provision versée de 500 € des sommes qui seront allouées à MME [R] [Y].
SUR LE PREJUDICE CORPOREL DE M. [J] [Y] :
I. Préjudice patrimonial
1) Assistance tierce personne
DEBOUTER Monsieur [J] [Y] de sa demande à hauteur 240,00 €.
Dire satisfactoire la somme de 192,00 €.
DEBOUTER M. [J] [Y] de toute demande plus ample ou contraire.
II. Préjudice extra-patrimonial
1) Souffrances Endurées
DEBOUTER M. [J] [Y] de sa demande à hauteur de la somme de 3 000,00 €.
Dire satisfactoire la somme de 2 100,00 €.
DEBOUTER M. [J] [Y] de toutes demande plus ample ou contraire.
2) Déficit fonctionnel temporaire
DEBOUTER M. [J] [Y] de sa demande à hauteur de la somme de 4 800 €.
Dire satisfactoire la somme de 568,35 € selon le détail suivant :
- 21 jours en classe II : 141,75 €
- 158 jours en classe I : 426,60 €
DEBOUTER M. [J] [Y] de toutes demande plus ample ou contraire.
3) Déficit fonctionnel permanent
DEBOUTER M. [J] [Y] de sa demande à hauteur de la somme de 3 000 €.
Dire satisfactoire la somme de 2 420 €.
DEBOUTER M. [J] [Y] de toutes demande plus ample ou contraire.
4) Préjudice d'agrément
DEBOUTER M. [J] [Y] de sa demande infondée et injustifiée en son principe et son quantum.
5) Préjudice sexuel
DEBOUTER M. [J] [Y] de sa demande infondée et injustifiée en son principe et son quantum.
SUR LES DEDUCTIONS A OPERER
DEDUIRE la provision versée de 1 000 € des sommes qui seront allouées à Monsieur [Y]
SUR LA PERTE DE VALEUR DU VEHICULE :
DEBOUTER M. et MME [Y] de leurs demandes fins et conclusions à ce titre dès lors qu’elles sont infondées en principe et en quantum.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
A titre principal, DEBOUTER M. et MME [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC au vu des circonstances du litige.
A titre subsidiaire, REDUIRE la somme à de plus justes proportions et à une somme maximale 500 € au vu des circonstances du litige.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’a pas été assignée dans le cadre de la présente instance.
Les demandeurs ont communiqué un état des débours définitifs de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, en date du 11 juin 2024.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il convient de statuer contradictoirement, toutes les parties ayant constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Sur le droit à indemnisation des victimes :
Le droit à indemnisation de Madame [R] [Y] et Monsieur [J] [Y], sur le fondement des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En revanche, la société AXA France IARD, assureur du véhicule des demandeurs, s’il est intervenu dans le cadre de la procédure amiable, ne saurait être condamné à supporter l’indemnisation allouée à ces derniers, dont seul la compagnie d'assurances MATMUT est débitrice. Il convient donc de débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [R] [Y] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Madame [R] [Y] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Var, agissant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, daté du 11 juin 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux
482,42 euros
Frais pharmaceutiques
9,78 euros
Frais d’appareillage
5,55 euros
Franchise :
-16 euros
Total
481,75 euros
Il convient de fixer à la somme de 481,75 euros la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Madame [R] [Y].
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable retient la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par semaine (ménage, courses, déplacements) du 25 septembre 2021 au 25 octobre 2021.
Madame [R] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 240 euros en réparation de ce poste de préjudice.
LA MATMUT offre quant à elle la somme de 283,42 euros.
Compte tenu des demandes respectives des parties, il sera alloué à Madame [R] [Y] la somme de 240 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite une somme de 5 400 euros, indiquant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant une durée de 182 jours (soit 6 mois), selon le rapport d’expertise amiable, et en se basant sur une indemnisation de 900 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire constaté.
LA MATMUT reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert amiable et offre une somme totale de 616,95 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 25% (classe II) du 25 septembre 2021 au 25 octobre 2021,
* partiel à 10% (classe I) du 26 octobre 2021 au 25 mars 2021 (à comprendre 25 mars 2022, date de consolidation).
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 32 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 32€ x 25% x 31j = 248 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 32€ x 10% x 151 j = 483,20 euros ;
soit une somme totale de 731,20 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite une somme de 3000 euros à ce titre, précisant que l’évaluation faite à 1,5/7 faite par l’expert est particulièrement réduite.
LA MATMUT offre quant à elle une somme de 2100 plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 1,5/7. Il a lieu de rappeler que, suite à un accident de la voie publique, Madame [R] [Y] a présenté une entorse du rachis cervical traitée par antalgiques, immobilisation du rachis et rééducation (24 séances). Compte tenu du choc initial, du vécu douloureux et des soins nécessaires, les souffrances endurées peuvent être qualifiées de légères et justifient une indemnisation à hauteur de 2100 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 4 % compte tenu de la limitation des amplitudes du rachis cervical et du stress post-traumatique subi.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 210 euros.
Il convient donc d’allouer à Madame [R] [Y] la somme de 4 840 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Madame [R] [Y] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre, relevant que le rapport d’expertise note une limitation de diverses activités, comme la cuisine, ayant conduit à des modifications pour limiter les mouvements vers le haut, et une limitation des déplacements en voiture.
LA MATMUT s’oppose à cette demande en indiquant que l’expert amiable n’a pas retenu de préjudice d’agrément ou de limitation dans les activités de la victime.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
Il sera observé que le rapport d’expertise ne comporte aucune indication particulière s’agissant de la limitation des activités de la demanderesse consécutives à l’accident. En effet, seules sont consignées sur ce point les doléances de la victime selon lesquelles « je ne peux pas faire tout ce qui correspond au travail la tête en l’air ». Au-delà de l’absence d’éléments médicaux consignés au rapport d’expertise, il sera observé que l’intéressée ne justifie par ailleurs d’aucune activité spécifique de loisirs antérieure susceptible de donner lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément, étant rappelé que la gêne rencontrée dans la vie courante jusqu’à consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel temporaire et que le préjudice lié à la réduction du potentiel physique après consolidation est indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] [Y] sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
3/ Préjudice sexuel (PS)
Madame [R] [Y] se prévaut d’un préjudice sexuel pour lequel elle sollicite une indemnisation à hauteur de 2 500 euros. Elle soutient qu’il a été relevé une absence de relation sexuelle dans le dossier de son époux.
LA MATMUT s’oppose à cette demande au motif qu’aucun préjudice sexuel n’a été retenu par l’expert.
Au vu des moyens invoqués par Madame [R] [Y] au soutien de sa demande, l’indemnisation sollicitée viendrait réparer un préjudice moral, en sa qualité de conjoint, découlant directement du préjudice subi par Monsieur [J] [Y].
Or, la demande formée par Monsieur [J] [Y] au titre du préjudice sexuel a été rejetée.
Madame [R] [Y] ne peut donc prétendre à indemnisation à ce titre.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
481,75 euros
0
481,75 euros
Frais divers (en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne)
240 euros
240 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
731,20 euros
731,20 euros
0
Souffrances endurées
2 100 euros
2 100 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
4 840 euros
4 840 euros
0
Préjudice d’agrément
0
0
0
Préjudice sexuel
0
0
0
Indemnisation totale
8 392,95 euros
7 911,20 euros
481,75 euros
LA MATMUT sera donc condamnée à payer à Madame [R] [Y] la somme de 7 911,20 euros en réparation de son préjudice corporel. En l’absence de preuve du versement effectif de la provision de 500 euros mentionnée à l’offre d’indemnisation formulée auprès de la victime, la condamnation sera prononcée en derniers ou quittance.
La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, sera fixée à la somme de 481,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [J] [Y] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge Monsieur [J] [Y] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM du Var, daté du 11 juin 2024, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais médicaux
337,25 euros
Frais pharmaceutiques
14,83 euros
Franchise :
-10,50 euros
Total
341,58 euros
Il convient de fixer à la somme de 341,58 euros la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Monsieur [J] [Y].
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 4 heures par jour du 25 septembre 2021 au 15 octobre 2021. Il est précisé que l’aide consiste à s’occuper de ses courses.
Monsieur [J] [Y] sollicite l’allocation de la somme de 240 euros selon le calcul suivant : 3 semaines x 4 heures x 20 euros.
LA MATMUT propose le versement de la somme de 192 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, et d’une assistance par tierce personne qui sera évaluée à 4 heures par semaine au regard du besoin identifié par l’expert (aide pour les courses), il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [Y] à hauteur de 240 euros.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite une somme de 4 800 euros, indiquant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire pendant une durée de 178 jours (soit 6 mois), selon le rapport d’expertise amiable, et en se basant sur une indemnisation de 800 euros par mois de déficit fonctionnel temporaire constaté.
LA MATMUT reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert amiable et offre une somme totale de 568,35 euros sur la base de 27 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
* partiel à 25% (classe II) du 25 septembre 2021 au 15 octobre 2021 (21 jours) ;
* partiel à 10% (classe I) du 16 octobre 2021 au 25 mars 2022 (161 jours) ;
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 32 pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 32€ x 25% x 21j = 168 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 32€ x 10% x 151 j = 483,20 euros ;
soit une somme totale de 651,20 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite une somme de 3000 euros à ce titre, précisant que l’évaluation faite à 1,5/7 faite par l’expert est particulièrement réduite.
LA MATMUT offre quant à elle une somme de 2100 plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 1,5/7. Il a lieu de rappeler que, suite à un accident de la voie publique, Monsieur [J] [Y] a présenté des douleurs lombaires (lumbago) traitées par antalgiques et rééducation (40 séances, l’expert précisant que cet élément restant à documenter). Compte tenu du choc initial, du vécu douloureux et des soins nécessaires, les souffrances endurées peuvent être qualifiées de légères et justifient une indemnisation à hauteur de 2100 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 2% en raison de dorsalgies persistantes.
Au regard de ces éléments et de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 210 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 420 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite une somme de 2 000 euros à ce titre, relevant que le rapport d’expertise note mentionne la pratique par le demandeur de diverses activités comme le tir sportif, la pétanque et le jardinage.
LA MATMUT s’oppose à cette demande en indiquant que l’expert amiable n’a pas retenu de préjudice d’agrément ou de limitation dans les activités de la victime.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément. S’il fait effectivement mention de la pratique du tir sportif et de la pétanque, il n’objective pas d’impossibilité ou de limitation à la pratique de ces activités. De la même manière, bien que les doléances consignées au rapport mentionnent des difficultés alléguées à la pratique du jardinage du fait des douleurs dans le dos rapportées par la victime, l’expert n’a pas retenu d’impossibilité, de limitation ou de gène à la pratique de cette activité de loisirs. En l’absence d’autre élément de preuve versé aux débats de nature à établir la réalité du préjudice d’agrément invoqué, Monsieur [J] [Y] sera débouté de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément.
3/ Préjudice sexuel (PS)
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (perte de libido, de capacité physique, frigidité), et l’atteinte aux fonctions reproductrices. L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] sollicite la somme de 2 500 euros au titre de ce poste de préjudice, mettant en avant le fait qu’il n’a pu avoir de relations sexuelles durant 6 mois, comme cela a été évoqué auprès de l’expert.
LA MATMUT s’oppose à cette demande en indiquant que l’expert n’a pas retenu de préjudice sexuel.
Il sera relevé que si les doléances consignées au rapport d’expertise mentionnent l’impossibilité évoquée par Monsieur [J] [Y] d’avoir des relations sexuelles pendant une durée de 6 mois suite à l’accident, l’expert amiable n’a pas retenu de préjudice sexuel. Or, Monsieur [J] [Y] ne produit aucune pièce médicale de nature à contredire les conclusions d’expertise sur ce point, les seuls dires du demandeur étant insuffisants à établir l’existence de ce préjudice.
Monsieur [J] [Y] sera donc débouté de sa demande formée au titre du préjudice sexuel.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
341,58 euros
0
341,58 euros
Frais divers (en ce compris les frais d’assistance temporaire par une tierce personne)
240 euros
240 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
651,20 euros
651,20 euros
0
Souffrances endurées
2 100 euros
2 100 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
2 420 euros
2 420 euros
0
Préjudice d’agrément
0
0
0
Préjudice sexuel
0
0
0
Indemnisation totale
5752,78 euros
5411,20 euros
341,58 euros
LA MATMUT sera donc condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 5411,20 euros en réparation de son préjudice corporel. En l’absence de preuve du versement effectif de la provision de 500 euros mentionnée à l’offre d’indemnisation formulée auprès de la victime, la condamnation sera prononcée en derniers ou quittance.
La créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, sera fixée à la somme de 341,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel :
Il y a lieu de préciser que les préjudices purement matériels au sens de l’article 5 alinéa 1 de la loi du 5 juillet 1985 ne relèvent d’aucun autre poste de la nomenclature Dintilhac et doivent en conséquence être traités en dehors de la liquidation du préjudice corporel.
Le droit à indemnisation des demandeurs, sur le fondement des articles 1er, 3 et 5 de la loi du 05/07/1985, n’est pas contesté.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] sollicitent le versement de 2 000 euros en réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte de valeur à la revente de leur véhicule du fait de la situation administrative détaillée du véhicule consécutive à l’accident.
LA MATMUT s’oppose à cette demande aux motifs que les demandeurs n’établissent pas la réalité du préjudice invoqué étant précisé que les réparations rendues nécessaires sur le véhicule des suites de l’accident ont été prises en charge.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [J] [Y] a acquis le véhicule accidenté le 13 aout 2021 au prix de 24 800 euros, avant de le revendre le 16 décembre 2021 au prix de 21 702,76 euros. Si le certificat de situation administrative détaillé fait état d’une procédure de réparation mise en œuvre suite à l’accident et de deux rapports d’expertise consécutifs, il ne mentionne pas l’existence d’une opposition à la vente du véhicule endommagé au jour de la revente, ni d’une procédure de réparation contrôlée en cours. Dès lors, les seules affirmations des demandeurs s’agissant de la perte de valeur alléguée de leur véhicule ne permettent pas de faire droit à leur demande d’indemnisation du préjudice corporel.
Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] seront donc déboutés de leur demande.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
LA MATMUT succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
LA MATMUT sera condamnée à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] à supporter les frais irrépétibles de la SOCIETE AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leurs demandes formées à l’encontre de la société AXA France IARD ;
Dit que la compagnie d'assurances MATMUT doit indemniser Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de l’intégralité des préjudices subis des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ;
Condamne la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Madame [R] [Y], en deniers ou quittance, la somme de la somme de 7 911,20 euros, en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ;
Condamne la compagnie d'assurances MATMUT à payer à Monsieur [J] [Y], en derniers ou quittance, la somme de la somme de 5411,20 euros, en réparation du préjudice corporel subi par cette dernière des suites de l’accident du 25 septembre 2021 ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes :
- à la somme de 481,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Madame [R] [Y] ;
- à la somme de 341,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, dans le cadre de son recours subrogatoire portant sur le préjudice de Monsieur [J] [Y] ;
Déboute Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel subi suite à l’accident du 25 septembre 2021 ;
Condamne LA MATMUT à payer à Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA France IARD de sa demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [Y] et Madame [R] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.