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TJ 06069, 19 juin 2026, RG 25/04456


Vérifier : TJ 06069, 19 juin 2026, RG 25/04456 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/04456
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a39a452cdc6046d4749ebee

Texte de la décision

21,156 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me BENSA-TROIN
1 EXP Me FEHLMANN
1 EXP CPAM

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 19 Juin 2026

DÉCISION N° 26/489

N° RG 25/04456 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLUA

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Z]
né le 25 Septembre 1965
64 Chemin des Bérenguiers
06530 PEYMEINADE

représenté par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me SCHULER VALLERENT

DEFENDERESSES :

La CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue Roi Robert Comte de Provence
06180 NICE CÉDEX 2

non comparante, ni représentée

S.A. AXA FRANCE VIE, immatriculée au RCS de NANTERRE suivant le n° 310 499 959, dont le siège social est 313 TERRASSE DE L'ARCHE 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me MONTIGNY

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame RAYNAUD, Juge

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 février 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 juin 2023 Monsieur [E] [Z] chutait à vélo.
Cet accident était déclaré auprès de son assureur, la SA AXA France VIE, au titre du contrat de prévoyance, souscrit par Monsieur [E] [Z].
Une expertise amiable était diligentée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 4 et 6 août 2025, Monsieur [E] [Z] a assigné la SA AXA France VIE, au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Grasse, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice des suites de l’accident du 18 juillet 2023.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [Z] sollicite la condamnation de la SA AXA France VIE au paiement des sommes suivantes :
60 euros au titre des dépenses de santé ; 885,71 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire ; 10 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 1 522,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Selon conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2026, la SA AXA France VIE sollicite :
De fixer l'indemnisation des préjudices de Monsieur [Z] comme suit : Préjudices patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 0 € Frais divers : 708,57 € Pertes de gains professionnels actuels : 0 €Préjudices extrapatrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 1 076,40 € Souffrances endurées : 9 000 €Préjudice esthétique temporaire : 300 € Déficit fonctionnel permanent : 14 040 €Préjudice esthétique permanent : 2 025 € Total : 27 149,97 €.
De déduire le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour sa créance définitive ; Le rejet du surplus des demandes formées par Monsieur [E] [Z] ; Le rejet de la demande formée par Monsieur [E] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;D’écarter l’exécution provisoire de droit ; De statuer ce que de droit sur les dépens.La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 21 aout 2025, adressé à la juridiction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, intervenant pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes, a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l'état définitif de ses débours était de 6 520,02 euros.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’ayant pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinea 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
Le droit à indemnisation de la victime, en vertu du contrat d’assurance accident de la vie souscrit n’est pas contesté.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun et opposable à la Caisse, qui est partie à la présente instance.
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.

S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale amiable, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [E] [Z] au moment des faits et à la date de consolidation retenue par l’expert, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.

Les dépenses de santé actuelles ne sont pas visées dans la liste des préjudices indemnisés, énumérés à l’article 2.2 des conditions générales du contrat d’assurance accident de la vie souscrit par Monsieur [E] [Z] auprès de la SA AXA France VIE.
Monsieur [E] [Z] sera donc débouté de sa demande formée au titre des dépenses de santé actuelles, en application des articles 1103 du code civil et L113-1 du code des assurances.
De la même manière, les dépenses de santé actuelles énumérées à l’état définitif des débours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, ne peuvent être mis à la charge de l’assureur. Il n’y a donc pas lieu de fixer la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles prises en charge des suites de l’accident du 18 juin 2023.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation.

En l’espèce, aucune demande n’est formée par Monsieur [E] [Z] à ce titre et l’état définitif des débours de l’organisme social ne fait pas état d’indemnités journalières versées au demandeur.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce poste de préjudice.
3/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises.

Sont également considérés comme des “frais divers” les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement...).

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
1 heure par jour du 21 juin 2023 au 12 juillet 2023, 3 heures par semaine du 13 juillet 2023 au 2 septembre 2023. Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 885,71 euros sur la base d’un tarif horaire de 20 euros.
La SA AXA France VIE offre la somme de 708,57 euros sur la base d’un tarif horaire de 16 euros.
Sur la base d’un tarif horaire de 20 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
du 21 juin 2023 au 12 juillet 2023 : 22 jours x 1 heure x 20 euros = 440 euros du 13 juillet 2023 au 2 septembre 2023 : 52 jours / 7 x 3 heures x 20 euros = 445,71 euros. Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 885,71 euros.

B - Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande n’est faite à ce titre.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une “gêne dans la vie courante” : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite une somme de 1 522,80 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 30€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

La SA AXA France VIE reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert amiable et offre une somme totale de 1 076,40 euros sur la base de 23€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 18 juin 2023 au 12 juillet 2023 ;
- partiel à 50% du 21 juin 2023 au 12 juillet 2023 ;
- partiel à 25% du 13 juillet 2023 au 2 septembre 2023 ;
- partiel à 10% du 3 septembre 2023 au 18 mars 2024.

Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 30€ pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
- DFTT : 3 jours x 30€ = 90 euros ;
- DFTP 50% : 22 jours x 30€ x 50% = 330 euros ;
- DFTP 25% : 52jours x 30€ x 25% = 390 euros ;
- DFTP 10% : 198 jours x 30€ x 10% = 594 euros ;
soit une somme totale de 1 404 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

L'évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime...).

En l’espèce, Monsieur [E] [Z] sollicite une somme de 10 000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise.

LA SA AXA FRANCE VIE offre quant à elle une somme de 9 000 euros.

L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3,5/7 compte tenu du fait accidentel, des conséquences douloureuses des fractures, de l’intervention chirurgicale, de l’algodystrophie et des soins dentaires.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que Monsieur [E] [Z] a présenté, suite à l’accident, une plaie du menton suturée et une fracture du radius gauche (ayant fait l’objet d’un traitement orthopédique d’immobilisation) et de l’olécrâne droit (opérée le 19 juin 2023 par ostéosynthèse), ainsi qu’une luxation partielle à l’origine d’une nécrose de la dent 11 et d’une hyperesthésie douloureuse des dents 11 et 21 ayant nécessité une contention et une dévitalisation.
Les souffrances endurées des suites de l’accident par Monsieur [E] [Z] seront justement indemnisées par l’allocation de la somme de 9 000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 2/7 en considération de la tuméfaction de la face, de pansements au niveau de la plaie du menton et du niveau de la voie d’abord chirurgicale pendant un mois.
Le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé par l’allocation de la somme de 800 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.

L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.

L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 10%, étant précisé que la date de consolidation est fixée au 18 mars 2024 par l’expert.
Au regard du taux retenu par l’expert et de l'âge de la victime au moment de la consolidation, sera retenue une valeur du point de 1 560 euros.
Il convient donc d’allouer à Monsieur [E] [Z] la somme de 15 600 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
L’expert évalue ce chef de préjudice à 1,5/7.
Il retient à l’examen : une plaie horizontale de 15mm de grand axe au niveau de la face inférieure du menton, une cicatrice verticale de 130 mm/1mm au niveau du coude droit.
En considération de ces éléments et de l’âge de la victime, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 2025 euros comme offert par la SA AXA France VIE.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :

Préjudice total fixé
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
0
0
0
Frais divers
885,71 euros
885,71 euros
0
Déficit fonctionnel temporaire
1 404 euros
1 404 euros
0
Souffrances endurées
9 000 euros
9 000 euros
0
Préjudice esthétique temporaire
800 euros
800 euros
0
Déficit fonctionnel permanent
15 600 euros
15 600 euros
0
Préjudice esthétique permanent
2 025euros
2 025euros
0
Indemnisation totale
29 714,71 euros
29 714,71 euros
0

La SA AXA France VIE sera donc condamnée au paiement de la somme de 29 714,71 euros.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SA AXA France VIE succombe et supportera par conséquent les dépens de l’instance.
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne revêt pas un caractère contractuel mais a pour vocation à indemniser la partie qui n’est pas tenue aux dépens des frais exposés pour les besoins de la procédure.
Il convient donc de condamner la SA AXA France VIE, tenue aux dépens, au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 29 714,71 euros, en réparation des préjudices subis des suites de l’accident du 18 juin 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à fixation de la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, au titre des dépenses de santé actuelle, préjudice non pris en charge au titre du contrat d’assurance ;
Condamne la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA France VIE aux dépens de l’instance ;
Déboute la SA AXA France VIE de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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