Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 06069, 22 juin 2026, RG 24/01857


Vérifier : TJ 06069, 22 juin 2026, RG 24/01857 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/01857
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a39a455cdc6046d4749ec35

Texte de la décision

8,483 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MONASSE + 1 CCC à Me VALENTINI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/01857 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PVAH

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS

représentée par Me Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Romain BRIERE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE :

Madame [D] [Y]
née le 08 Juillet 1950 à GRENOBLE
37 Chemin du Pain de Sucre
06800 CAGNES SUR MER

représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant, absent à l’audience

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 09 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre acceptée en date du 3 avril 2006, la banque SOCIETE GENERALE a consenti à Madame [D] [Y] un prêt immobilier in fine d=un montant de 180.000i remboursable en 190 mensualités maximum.

La société anonyme CREDIT LOGEMENT s=est portée caution auprès de la banque pour le remboursement de ce prêt.

Selon première quittance subrogative en date du 15 novembre 2017, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 2.068,75i, correspondant aux échéances impayées de février à octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, la SOCIETE GENERALE a adressé à Madame [D] [Y] une mise en demeure aux fins de règlement des sommes dues, le prêt in fine étant arrivé à son terme et la dernière échéance n=ayant pas été réglée.

Aux termes d=une seconde quittance subrogative en date du 6 décembre 2021, la SA CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque SOCIETE GENERALE la somme de 41.400,11i.

Par courrier recommandés en date du 23 novembre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT a notifié à Madame [D] [Y] la subrogation intervenue au titre des deux prêts et l=a mise en demeure de régulariser sa situation.

Par acte d=huissier en date du 5 avril 2024 , la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l=ancien article 1134 du code civil aux fins de condamnation à lui régler les sommes remboursées au titre des prêts.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d=assister à une séance d=information sur la médiation, et les échéant, avec leur accord, ordonné une mesure de médiation. Les parties se sont rendues à la réunion d=information mais il n=a pas été donné de suite.

Aux termes de son assignation, la SA CREDIT LOGEMENT sollicite :
- la condamnation de Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 12.699,46i montant de la créance selon compte arrêté au 7 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 jusqu=à parfait paiement,
- la condamnation de Madame [D] [Y] à lui payer la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE,
- qu=il soit dit que l=exécution provisoire est compatible avec la nature de l=affaire.

Madame [D] [Y] a constitué avocat mais n=a jamais conclu dans la présente affaire.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

L=ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.

Sur la demande en paiement

L=ancien article 2305 du code civil, applicable au présent litige, dispose que Ala caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l=insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n=a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu=elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle@.

La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens.

En l=espèce, il résulte des pièces produites par la SA CREDIT LOGEMENT que Madame [D] [Y] a cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues au titre de son prêt à compter du mois de février 2017.

La SA CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution solidaire du paiement de ce prêt, elle a dû régler les sommes exigées par le prêteur, soit les sommes de 2.068,75i et de 41.400,11i.

Il est acquis que depuis lors que Madame [D] [Y] a fait quelques règlements au CREDIT LOGEMENT, venant en déduction de sa dette. Le dernier décompte produit arrêté au 7 février 2024 mentionne un solde restant dû de 12.699,46i.

Ce montant n=est pas remis en cause. Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [Y] à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 12.699,46i avec intérêts au taux légal à compter de l=assignation, soit le 5 avril 2024.

Sur les dépens et l=article 700 du code de procédure civile :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision.

Madame [D] [Y] étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens, distraits conformément aux dispositions de l=article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL KIEFFER MONASSE.

Enfin, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, et pour des raisons d=équité, il convient de condamner defr à régler au CREDIT LOGEMENT la somme de 800i au titre de l=article 700 du code de procédure civile.

Sur l=exécution provisoire :

Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Condamne Madame [D] [Y] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 12.699,46i avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024 ;

Condamne Madame [D] [Y] à verser à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;

Condamne Madame [D] [Y] aux entiers dépens ;

Accorde en tant que de besoin le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à la SELARL KIEFFER MONASSE ;

Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ;

Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier,

Le Greffier La Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.