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TJ 06069, 22 juin 2026, RG 24/05796


Vérifier : TJ 06069, 22 juin 2026, RG 24/05796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
24/05796
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a39a466cdc6046d4749edb0

Texte de la décision

44,900 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me MIR + 1 CCC à Me FOUQUES + 1 CCC à la CPAM DES ALPES MARITIMES.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 22 Juin 2026

DÉCISION N° 2026/

N° RG 24/05796 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-P7DE

DEMANDEUR :

Monsieur Patrick GOMEZ
né le 10 Mars 1964 à GRASSE (06130)
430 Boulevard des Princes, Lotissement Saint-Louis,
Villa n°5
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

représenté par Me Jean-Pierre MIR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Nicolas MIR, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur en exercice.
Tour ALTAIS, 1 Place Aimé Césaire
CS 80011
93102 MONTREUIL

représenté par Me Samuel FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

La CPAM DES ALPES-MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
48 Avenue du Roi Robert Comté de Provence
06100 NICE

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente

Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure en date du 10 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 09 Avril 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Juin 2026.


EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur Patrick GOMEZ a subi une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur [S] [D] au vu d=une névralgie cervico-brachiale le 8 octobre 2018 à la clinique OXFORD à Cannes.

Dans les suites de cette intervention, il s=est plaint de fourmillements et de difficultés à lever son bras droit, ayant nécessité des séances de rééducation. Il a été en arrêt de travail jusqu=en janvier 2019, puis à nouveau à compter du mois de février 2021.

Par courrier en date du 17 janvier 2023, Monsieur Patrick GOMEZ a réclamé une indemnisation à l=assureur du docteur [S] [D], en vain.

Saisi par Monsieur Patrick GOMEZ, le juge des référés a, par ordonnance en date du 25 mai 2023, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [A].

L=expert a rendu son rapport le 20 janvier 2024.
Il retient que l=indication opératoire était justifiée, qu=il n=y a pas eu de défaut d=information, l=intéressé ayant rencontré plusieurs fois le docteur [S] [D] avant l=opération et un consentement éclairé signé avec remise d=un cahier d=information sur la technique utilisée et les bénéfices-risques.
Il ajoute que la technique utilisée consistait en une discectomie C4-C5 par voie antérieure avec arthrodèse par cage et précise qu=elle était conforme aux règles de l=art pour ce type de chirurgie.
Il indique que les suites opératoires ont été marquées par un déficit de la racine C5 au réveil, ce qui constitue un accident médical non fautif de survenue rare dans ce type de chirurgie (0,2% sur une série de plus de 1.000 patients).
Il précise que la prise en charge a été conforme aux recommandations et que l=évolution a été favorable dans un premier temps, Monsieur Patrick GOMEZ ayant pu reprendre son activité professionnelle malgré une faiblesse musculaire en lien avec l=aléa thérapeutique. Il note néanmoins une reprise des douleurs en mai 2020 avec imagerie en faveur d=une pathologie intrinsèque à l=épaule non liée à l=aléa thérapeutique.
Il conclut que Al=état actuel de M.Gomez se résume à une limitation des amplitudes articulaires de l=épaule droite avec une perte de force dans le deltoïde et les abducteurs/ fléchisseurs de l=épaule avec une hypoesthésie. Nous ne retenons pas d=état antérieur ayant pu prédisposer M.Gomez à ce type de complications. Ce déficit est lié à l=aléa thérapeutique. En revanche, la douleur à la sollicitation de la coiffe est liée à sa pathologie intrinsèque à l=épaule non liée à l=aléa@.
Il fixe la date de consolidation au 11 mai 2020 et conclut aux préjudices suivants :
- dépenses de santé actuelles : à justifier
- frais divers : aide humaine non spécialisée 2h/jour durant DFTP 50%
- pertes de gains professionnels actuels : 0 (même durée après une chirurgie non compliquée de discectomie arthrodèse cervicale)
- pertes de gains professionnels futurs : aménagement pour un poste sédentaire
- incidence professionnelle : impossibilité de faire des trajets en voiture supérieur à une heure/ impossibilité de porter des charges supérieures à 10% de son poids
- frais de véhicule adapté : oui, véhicule à boîte automatique
- déficit fonctionnel temporaire :
total du 10/10/2018 au 16/11/2018 (séjour à l=IPOCA)
50% du 17/11/2018 au 18/01/2019 (veille de la reprise du travail)
25% du 19/01/2019 au 11/05/2020 (date de la consolidation)
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7

- déficit fonctionnel permanent : 20% (déficit radiculaire supérieur partiel chez un ambidextre)
- préjudice esthétique permanent : 2/7
- préjudice d=agrément : présent pour le tennis, ski, planche à voile.

Par actes en date des 21 et 22 novembre 2024, Monsieur Patrick GOMEZ a fait assigner l=Office National d=Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après ONIAM) et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d=indemnisation de son préjudice corporel.

L=affaire a fait l=objet d=une première clôture ordonnée le 3 avril 2025 avec effet différé au 12 septembre 2025 et a été retenue à l=audience de plaidoirie du 14 octobre 2025, étant précisé qu=il avait été enjoint au conseil du demandeur de produire les débours définitifs de l=organisme social, au besoin en le mettant en demeure et lui communiquant le rapport d=expertise judiciaire.

Le 9 décembre 2025, l=affaire a fait l=objet d=une réouverture des débats par mention au dossier compte tenu de l=absence de transmission des débours par le conseil du demandeur malgré injonction du 3 avril 2025 et nouvelle invitation en cours de délibéré. L=ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle injonction délivrée au conseil du demandeur sur ce point.

La CPAM n=a pas comparu mais a adressé au tribunal un courrier datant du 31 décembre 2025 pour indiquer que ses débours définitifs s=élevaient à la somme de 11.083,15i.

L=affaire a finalement fait l=objet d=une ordonnance de clôture le2 février 2026 avec effet différé au 10 mars 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 9 avril 2026.

(((

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 7 août 2025, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite du tribunal, au visa de l=article L1142-1 du code de la santé publique:
- la condamnation de l=ONIAM à lui payer une somme de 192.554,81i en réparation de son préjudice, sauf mémoire,
- la condamnation de l=ONIAM à lui régler une somme de 8.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre MIR.

Au soutien de ses prétentions, il indique que les conditions d=indemnisation par la solidarité nationale sont réunies dès lors qu=il s=agit d=un accident médical non fautif, ayant entraîné des conséquences d=une certaine gravité, une inaptitude définitive à l=exercice de son activité professionnelle antérieure et des troubles particulièrement graves dans ses conditions d=existence.
Il précise qu=il travaillait auparavant pour la société AIGLE et devait à ce titre visiter en voiture les différents points de vente de la marque dans le sud de la France. Il ajoute avoir été déclaré inapte au poste de commercial itinérant et à tout poste comportant un port de charges de plus de 5 kg et la conduite de plus d=une heure d=affilée le 5 février 2024 et avoir été finalement licencié le 21 mars 2024.
Il détaille ensuite les différents postes de préjudice subis par ses soins.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 26 janvier 2026, l=ONIAM sollicite quant à lui :
à titre principal :
- le rejet de l=ensemble des demandes formées par Monsieur Patrick GOMEZ,
à titre subsidiaire :
- une nouvelle mesure d=expertise contradictoire,
à titre infiniment subsidiaire :

- que les demandes indemnitaires de Monsieur Patrick GOMEZ soient réduites à de plus justes proportions,
- que l=exécution provisoire soit suspendue,
en tout état de cause :
- le rejet de la demande formulée au titre de l=article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de Monsieur Patrick GOMEZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Florian FOUQUES.

A titre principal, il s=oppose à la mise en œuvre de la solidarité nationale en raison du défaut du critère de gravité nécessaire à son intervention, l=expert ayant évalué un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% qui n=atteint pas le seuil des 24%. Il ajoute que Monsieur Patrick GOMEZ ne peut se prévaloir de 6 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à plus de 50%, ni de 6 mois d=arrêt de travail sur une année. Il relève que Monsieur Patrick GOMEZ a finalement été déclaré inapte à son poste 6 ans après l=intervention initiale et relève qu=il convient de distinguer les deux problématiques de la faiblesse musculaire liée au déficit de la racine C5 et les douleurs à la sollicitation de la coiffe qui ne sont pas des séquelles de l=intervention du 8 octobre 2018. Il précise enfin que les troubles particulièrement graves dans les conditions d=existence ne doivent être retenus que de manière exceptionnelle, notamment en cas d=important préjudice économique, ce dont ne justifie pas Monsieur Patrick GOMEZ.
A titre subsidiaire, il sollicite une nouvelle expertise judiciaire relevant que l=expertise du docteur [A] présente plusieurs lacunes en ce qu=il ne précise pas le mécanisme du dommage et ne distingue pas les séquelles en lien avec l=accident médical non fautif allégué de celles résultant de pathologies antérieures.

Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

Un des défendeurs n=ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l=article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.

L=article 472 du Code de procédure civile prévoit d=ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l=estime régulière, recevable et bien-fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de "dire et juger" qui n=apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n' y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.

Sur le droit à indemnisation de Monsieur Patrick GOMEZ :

L=article L1142-1 du code de la santé publique dispose que A I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret@.

L=article D1142 1 du code de la santé publique ajoute que : ALe pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142 1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142 1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1 Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2 Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence@.

En application de ces dispositions, l=ONIAM n=a vocation à indemniser un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu=en cas d=absence de tiers responsable. L=intervention de l=ONIAM est subordonnée par la loi à l=existence d=un accident médical non fautif ayant eu pour le patient des conséquences d=une certaine gravité et anormales au regard de son état de santé comme de l=évolution prévisible de celui-ci. Ces conditions sont cumulatives : les dommages anormaux qui ne sont pas graves, ou les dommages graves mais qui ne sont pas anormaux ne peuvent donner lieu à indemnisation, même si le patient est véritablement victime d=un aléa thérapeutique.
Il est enfin établi que :
- la condition d=anormalité doit toujours être regardée comme remplie lorsque l=acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probables en l=absence de traitement,
- dans le cas où les conséquences de l=acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l=absence de traitement, les conséquences ne pourront être regardées comme anormales, sauf si, dans les conditions où l=acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

En l=espèce, il convient de relever en premier lieu que la complication survenue dans les suites de l=intervention du 8 octobre 2018 est considérée par le médecin expert comme un accident médical non fautif en l=absence de brèche durale ou de saignement anormal peropératoire. L=expert ajoute que cette complication est de survenue rare dans ce type de chirurgie (aléa thérapeutique) et la littérature retrouve cette complication dans 0,2% sur une série de plus de 1.000 patients. Le caractère anormal du dommage est donc démontré s=agissant des strictes séquelles liées à l=aléa thérapeutique.

S=agissant de la gravité du dommage, compte tenu des conclusions du rapport d=expertise et des pièces produites, Monsieur Patrick GOMEZ ne justifie pas :
- d=un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24%, l=expert ayant retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu du déficit radiculaire supérieur partiel chez un ambidextre,
- d=un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant une durée d=au moins 6 mois consécutifs ou non sur une année, l=expert ayant retenu à ce titre un déficit fonctionnel temporaire total du 10/10/2018 au 16/11/2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 17/11/2018 au 18/01/2019, soit 3 mois et 8 jours.

En revanche, Monsieur Patrick GOMEZ justifie d=un arrêt de travail de travail de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois, les arrêts produits correspondant aux périodes suivantes :
du 16 novembre au 20 décembre 2018,
du 20 décembre 2018 au 19 janvier 2019,
du 15 janvier 2021 au 12 mars 2021,
du 13 mars 2021 au 20 avril 2021,
du 3 juin 2021 au 24 août 2021,
du 24 août 2021 au 23 novembre 2021
soit entre janvier 2021 et janvier 2022 une période de 8 mois et 25 jours non consécutifs.
Il est par ailleurs établi, quand bien même les certificats médicaux ne sont pas produits, que Monsieur Patrick GOMEZ n=a pas repris son activité professionnelle en novembre 2021 et a continué de percevoir des indemnités journalières jusqu=en janvier 2024, soit pendant plus de trois ans.

Enfin et au surplus, l=expert judiciaire a clairement distingué les séquelles liées à l=aléa thérapeutique des séquelles liées à la pathologie intrinsèque de l=épaule non liée à l=aléa. Ainsi, concernant le seul aléa, il a retenu que Monsieur Patrick GOMEZ présentait un déficit consistant en une limitation des amplitudes articulaires de l=épaule droite avec une perte de force dans le deltoïde et les abducteurs/fléchisseurs de l=épaule avec une hypoesthésie, et que ce déficit rendait impossible tout trajet en véhicule supérieur à une heure et le port de charges supérieurs à 10% de son poids, un aménagement pour poste sédentaire étant préconisé. De fait, Monsieur Patrick GOMEZ, qui exerçait comme commercial itinérant avant les faits a d=ailleurs été en arrêt de travail pendant plusieurs mois ainsi que cela a été relevé, a été déclaré inapte par la médecine du travail le 22 janvier 2024 et été licencié pour inaptitude le 21 mars 2024. Il peut donc être retenu que le critère de gravité lié à l=inaptitude est rempli.

Dans ces conditions, Monsieur Patrick GOMEZ a droit à l=indemnisation de son entier préjudice par l=ONIAM au titre de la solidarité nationale.

Sur la demande subsidiaire de l=ONIAM tendant à une nouvelle expertise judiciaire:

Il convient de relever ainsi que cela a été repris ci-dessus que l=expert a clairement exposé l=historique des faits, discuté la situation et distingué les séquelles liées au seul aléa thérapeutique des séquelles liées à la pathologie de l=épaule. Il indique enfin en conclusion que la date de consolidation de cet aléa thérapeutique doit être fixée au 11 mai 2020 et que les préjudices strictement imputables à cet aléa sont ceux listés par ses soins plus en avant.

Par ailleurs, force est de constater que l=ONIAM n=a adressé aucun dire à l=expert et ne lui a fait aucune remarque dans les délais et conditions prévus par le code de procédure civile. Il n=apporte à ce stade aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l=expert.

Dans ces conditions, il n=y a pas lieu d=ordonner une nouvelle expertise et l=ONIAM sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l=indemnisation des préjudices subis par Monsieur Patrick GOMEZ :

A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s=était pas produit.

Sur ce, compte tenu du rapport d'expertise médicale, de l=âge de Monsieur Patrick GOMEZ au moment des faits (54 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d=évaluer comme suit l=indemnisation de son préjudice :

I) Les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Dépenses de santé actuelles (DSA)

Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l=évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu=il reste un reliquat à la charge de la victime.

Le rapport d=expertise a retenu que les dépenses de santé futures étaient à justifier.

Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté 6.560,47i. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 5.463,85i, frais médicaux pour 987,30i, frais pharmaceutiques pour 48,67€ et frais de transport pour 60,65i.

Par ailleurs, Monsieur Patrick GOMEZ fait état de frais médicaux restés à sa charge et justifie sur ce point de 330i assumés par ses soins au titre de divers rendez-vous médicaux, les autres frais étant postérieurs à la date de consolidation et seront examinés plus en avant au titre des dépenses de santé futures.

En revanche, il n=y a pas lieu de prendre en compte :
- les honoraires du docteur [D] au titre de ses dépassements d=honoraires pour l=intervention chirurgicale (1.000i),
- les honoraires des docteurs [U] et [T] pour l=intervention de l=épaule (450i et 40i),
- les frais relatifs à l=hospitalisation initiale à la clinique OXFORD (1.330i), à l=hospitalisation à l=institut Arnault TZANCK de Mougins,
qui ne sont pas liés aux séquelles de l=aléa et auraient, en toute hypothèse, dû être exposés par ses soins.

Total du poste : 6.890,47i dont 6.560,47i pour la CPAM et 330i pour Monsieur Patrick GOMEZ.

* Frais divers (FD)

Il s=agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d=être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d=hébergement, frais d=assistance d=un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d=autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d=adaptation temporaire d=un véhicule ou d=un logement...). L=indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n=est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ justifie avoir assumé les honoraires d=assistance à expertise à hauteur de 2.130i pour le docteur [X], qu=il convient de prendre en compte.

Par ailleurs, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 1.890i au titre de l=assistance par tierce personne temporaire, sur la base des conclusions du rapport d=expertise et d=un tarif horaire de 15i.

Dans son rapport, l=expert judiciaire retient effectivement la nécessité d=une aide humaine non spécialisée de 2h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit du 17/11/2018 au 18.01.2019.

Sur une base d=un tarif horaire de 15i, tel que Monsieur Patrick GOMEZ limite sa demande, il convient de chiffrer ce besoin à la somme de 2h x 15i x 63j = 1.890i.

Total du poste : 4.020i pour Monsieur Patrick GOMEZ.
* Pertes de gains professionnels actuelles (PGPA)

Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c'est à dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s'agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c=est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu=elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l=absence de survenance du dommage, ou être partielles, c=est à dire la priver d=une partie de ses revenus sur cette période. L=évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
Doivent enfin être imputées sur cette perte les indemnités journalières perçues, mais ne seront, par contre, pas soustraites les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, allocation de retour à l'emploi...).

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 48.635,40i dont il conviendra de déduire les indemnités journalières versées par la CPAM. Il indique que sur la période antérieure à l=intervention chirurgicale, il percevait un revenu mensuel net moyen de 3.788,44i. Il ajoute n=avoir subi aucune perte sur la période entre novembre 2018 et janvier 2019. En revanche, sur la période comprise entre juin 2021 et mars 2024, il affirme avoir perçu une somme de 66.417,17i sur 33 mois, alors qu=il aurait du percevoir sans les arrêts de travail une somme de 115.052,52i.

Dans son rapport, l=expert retient qu=il n=y a eu aucune perte de gains professionnels actuelle, les arrêts de travail ayant été de la même durée que celle qui aurait été réalisée après une chirurgie non compliquée de dissectomie arthrodèse cervicale.

Sur ce, la CPAM indique avoir versé à Monsieur Patrick GOMEZ une somme de 4.522,68i au titre des indemnités journalières pour la période du 10 octobre 2018 au 19 janvier 2019. Pour autant, cette période correspond à vce qui aurait été accordé à Monsieur Patrick GOMEZ des suites de l=intervention chirurgicale et n=est pas en lien avec le fait dommageable. De fait, Monsieur Patrick GOMEZ ne justifie pas de perte de revenus sur la période antérieure à la consolidation, soit avant le 11 mai 2020. Ses autres demandes concernent la période postérieure à la consolidation, relèvent des pertes de gains professionnels futurs, et seront donc examinées plus en avant de la décision.

En conséquence, il n=y a lieu de retenir aucune somme sur ce poste.

B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Dépenses de santé futures (DSF)

Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, frais d=hospitalisation, frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l=état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés (cas des frais exposés de manière viagère).

En l=espèce, l=expert judiciaire a retenu que les dépenses de santé futures étaient sans objet.

La CPAM n=a engagé aucune dépense à ce titre.

Par ailleurs, Monsieur Patrick GOMEZ justifie avoir assumé des séances de sophrologie pour 530i selon attestation de Madame [F] en date du 21 juin 2024, qu=il convient de prendre en compte.

Total du poste : 530i pour Monsieur Patrick GOMEZ.

* Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)

Ce poste permet l=indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus de la victime, consécutive à l=incapacité permanente à laquelle elle est confrontée postérieurement à sa consolidation dans la sphère professionnelle. Cette perte peut provenir soit de la perte de l=emploi, soit de l=obligation par la victime d=exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage. Ce poste n=englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage et qui sont pris en compte au titre de l=incidence professionnelle.

L=évaluation de ces pertes se fait in concreto au regard de la situation antérieure de la victime et des justificatifs produits. Il faut par ailleurs déduire du montant de l'indemnisation, s=il y en a, les indemnités journalières versées après la consolidation, les arrérages échus ainsi que le capital constitutif des arrérages à échoir des pensions d'invalidité, rentes accident du travail, allocation temporaire d=invalidité... En revanche, les indemnités versées au titre de la solidarité nationale (RSA, AAH, allocations chômage, allocation d'éducation spécialisée, ARE allocation de retour à l'emploi...) ne doivent pas être prises en compte.

En l=espèce, l=expert judiciaire a retenu sur ce point qu=il y avait lieu à aménagement pour un poste sédentaire. Il ajoute au titre de l=incidence professionnelle, une impossibilité de faire des trajets en véhicule supérieur à une heure et une impossibilité de porter des charges supérieurs à 10% de son poids.

Or, Monsieur Patrick GOMEZ exerçait avant les faits une activité de commercial itinérant pour la société AIGLE et était à ce titre amené à se déplacer dans tous les points de vente de la marque de la région Sud-Est de la France. Ses déplacements en voiture étaient donc nombreux et quotidiens. Il bénéficiait à ce titre d=un salaire mensuel moyen de 3.768,44i selon ses propres dires.

Pour la période postérieure à la date de consolidation, soit à compter du 11 mai 2020, il est acquis qu=il a dans un premier temps repris son activité professionnelle et a à nouveau été en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2021 à janvier 2024, étant précisé qu=il a finalement été licencié pour inaptitude en mars 2024.

Sur cette période, il aurait du percevoir une somme de 3.7368,44i x 33 mois = 115.052,52i.

Or, les bulletins de salaire produits par ses soins témoignent de ce qu=il a perçu en réalité les sommes de 28.980,48i en 2021, 27.094,33i en 2022, 26.542,93i en 2023 et 18.536,56i en 2024 (issus des cumuls annuels net imposables des bulletins de salaires des mois de décembre, puis mars 2024), soit une somme totale de 101.154,30i.

Il a donc subi une perte nette de salaires de 115.052,52i - 101.154,30i = 13.898,22i, étant précisé que son organisme social ne lui a rien versé pour cette période.

* L=incidence professionnelle (IP)

Ce poste a pour objet d=indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d=une perte d=une chance professionnelle, de l=augmentation de la pénibilité de l=emploi qu=elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s=agit en outre d=indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l=organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.

Il faut déduire du montant de l'indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s=il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d'invalidité, de la rente AT, de l=allocation temporaire d=invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 60.000i sur ce poste, indiquant qu=il a été licencié d=un emploi qu=il occupait pendant 25 ans, qu=il était âgé de 60 ans au jour du licenciement et n=avait plus aucune chance de retrouver un emploi du fait de son âge et de son handicap.

Les conclusions du rapport d=expertise telles que ci-dessus reprises témoignent effectivement de l=impossibilité pour Monsieur Patrick GOMEZ de reprendre son activité professionnelle de commercial itinérant, la conduite et le port de charges lourdes étant impossibles.

De fait, Monsieur Patrick GOMEZ a repris son activité professionnelle pendant quelques mois après la consolidation avant d=être à nouveau en arrêt de travail. La médecine du travail l=a déclaré inapte à reprendre son activité en reprenant les mêmes conclusions le 5 février 2024. Elle y précise que Monsieur Patrick GOMEZ Aserait en capacité de travailler sur un poste respectant ces contre-indications (ex: poste commercial avec secteur réduit et show-room permanent, poste sédentaire de bureau). Il a finalement été licencié pour inaptitude par courrier du 21 mars 2024, la société AIGLE ayant indiqué que ses recherches de reclassement étaient restées infructueuses.

A cette date, Monsieur Patrick GOMEZ était âgé de 60 ans. Il est certain que Monsieur Patrick GOMEZ a dans un premier temps connu une certaine pénibilité dans son travail avant son licenciement et que ce dernier a eu un impact important, dès lors que compte tenu de son âge et de son handicap, ses chances de retrouver un emploi sont très minces.

Dans ces conditions, il convient d=indemniser ce poste à hauteur de 30.000i.

II) Les préjudices extra-patrimoniaux

A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)

Ce poste concerne l=indemnisation de l=incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu=à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d=hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L'évaluation tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l'incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l'incapacité temporaire n'est pas totale.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme totale de 5.005,41i sur ce poste au regard des conclusions du rapport d=expertise et sur la base d=une somme de 26,66i par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

L=expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
total du 10/10/2018 au 16/11/2018 (séjour à l=IPOCA)
partiel à 50% du 17/11/2018 au 18/01/2019 (veille de la reprise du travail)
partiel à 25% du 19/01/2019 au 11/05/2020 (date de la consolidation).

Sur une base de calcul de 26,66i par jour pour le déficit fonctionnel temporaire total tel que Monsieur Patrick GOMEZ limite sa demande, ce poste sera évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 26,66i x 37j = 986,42i
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 26,66i x 50% x 63j = 839,79i
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 26,66i x 25% x 477j = 3.179,20i
soit un total de 5.005,41i.

* Souffrances endurées (SE)

Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu=à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L'évaluation se fait en fonction du degré retenu par l=expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 10.000i sur ce poste.

L=expert a évalué les souffrances endurées par Monsieur Patrick GOMEZ à 3/7. Compte tenu des lésions initiales et des soins engagés, ce poste peut être considéré comme modéré et justifie une indemnisation de 4.000i.

* Préjudice esthétique temporaire (PET)

Ce poste vise à indemniser l=altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu=à la consolidation. L=évaluation se fait en fonctio du rapport d=expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l=âge de la victime.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 2.000i sur ce poste.

L=expert retient un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7.

Ce poste peut être considéré comme léger. Compte tenu de la durée antérieure à la consolidtaion, il convient de le chiffrer à la somme de 1.500i.

B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c=est à dire que l=état de la victime n=est plus susceptible d=amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d=existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie...) Du fait des séquelles conservées après consolidation.

L=indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle même fonction du taux retenu par l=expert et de l=âge de la victime à la consolidation ; elle est d=autant plus élevée que le taux est plus fort et que l=âge de la victime est plus faible.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 37.800i sur ce poste.

L=expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 20% strictement imputable à l=aléa thérapeutique en retenant un déficit radiculaire supérieur partiel chez un ambidextre.

Compte tenu de l=âge de Monsieur Patrick GOMEZ au moment de a consolidation (55 ans), et en retenant un prix du point d=incapacité à 1.890, il convient de lui accorder une somme de 20 x 1.890 = 37.800€.

* Préjudice esthétique permanent (PEP)

Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l'apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l'expert sur l=échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l=âge de la victime lors de la consolidation.

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 6.000i sur ce poste.

L=expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7.

Compte-tenu de l=âge de Monsieur Patrick GOMEZ, ce préjudice doit être qualifié de léger et justifie une indemnisation à hauteur de 2.000i.

* Préjudice d=agrément (PA)

Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l=impossibilité pour lavictime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif...).

En l=espèce, Monsieur Patrick GOMEZ sollicite une somme de 15.000i.

Dans son rapport, l=expert a retenu un préjudice d=agrément présent pour le tennis, ski, planche à voile.

Monsieur Patrick GOMEZ justifie de ce qu=il pratiquait régulièrement le tennis comme loisir et en compétition, étant particulièrement investi au sein du club municipal de Cannes la Bocca. Les attestations qu=il produit évoquent par ailleurs une pratique antérieure de planche à voile ou de ski mais rien ne permet de vérifier qu=il pratiquait encore ces activités de manière au moment des faits.

Son préjudice d=agrément est constitué et justifie une indemnisation à hauteur de 6.000i.

III) Répartition finale des sommes dues :

En application des dispositions de l=article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l=article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice. Cette subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l=indemnisation, dès lors qu=elle n=a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. En ce cas, l=assuré social peut exercer ses droits contre le responsable par préférence à la caisse suborgée et l=assiette des recours reste limitée à la part d=indemnité mise à la charge du responsable du dommage.

En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :

Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur Patrick GOMEZ
Part revenant à
la CPAM

Dépenses de santé actuelles
6.890,47i
330i
6.560,47i

Frais divers (dont tierce personne temporaire)
4.020€
4.020€
0

pertes de gains professionnels actuels
0
0
0

dépenses de santé futures
530i
530i
0

pertes de gains professionnels futurs
13.898,22i
13.898,22i
0

incidence professionnelle
30.000i
30.000i
0

Déficit fonctionnel temporaire
5.005,41i
5.005,41i
0

Souffrances endurées
4.000€
4.000€
0

préjudice esthétique temporaire
1.500i
1.500i
0

Déficit fonctionnel permanent
37.800€
37.800€
0

Préjudice esthétique permanent
2.000€
2.000€
0

préjudice d=agrément
6.000€
6.000€
0

Somme due
111.644,10€
105.083,63€
6.560,47€

L=ONIAM sera en conséquence condamné à payer à Monsieur Patrick GOMEZ la somme totale de 105.083,63i en réparation de son préjudice corporel.

Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 6.560,47i.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie.

En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision.

Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation.

En l=espèce, l=ONIAM étant condamné au principal, il sera condamné aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Jean-Pierre MIR.

Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, il sera également condamné à verser à Monsieur Patrick GOMEZ la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Dit que Monsieur Patrick GOMEZ bénéficie d=un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l=aléa thérapeutique survenu dans les suites de l=intervention du 8 octobre 2018 ;

Déboute l=ONIAM de sa demande d=expertise médicale ;

Condamne l=ONIAM à payer à Monsieur Patrick GOMEZ les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :

- 330i au titre des dépenses de santé actuelles
- 4.020€ au titre des frais divers
- 530i au titre des dépenses de santé futures

- 13.898,22i au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 30.000i au titre de l=incidence professionnelle
- 5.005,41i au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000€ au titre des souffrances endurées
- 1.500i au titre du préjudice esthétique temporaire
- 37.800€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000€ au titre du préjudice esthétique permanent
- 6.000€ au titre du préjudice d=agrément

soit la somme totale de 105.083,63i en réparation de son préjudice ;

Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 6.560,47€ ;

Condamne l’ONIAM à verser à Monsieur Patrick GOMEZ la somme de 2.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile;

Condamne l’ONIAM aux entiers dépens ;

Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Jean-Pierre MIR;

Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,

Le Greffier La Présidente

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