TJ 73065, 26 mai 2026, RG 25/00156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
J U G E M E N T rendu le 26 Mai 2026
Numéro RG : N° RG 25/00156 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZTB
DEMANDEUR :
Madame [T] [P] demeurant [Adresse 1], représentée par Me Delphine MONTFORT-BACHELET, avocat au barreau de CHAMBERY ;
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] demeurant [Adresse 2], non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 28 juin 2017, Madame [T] [P] a donné à bail à Monsieur [G] [L], un local à usage d'habitation et un garage n°112 situés au sein de la [Adresse 3] [Adresse 4] au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 530 euros, outre une provision sur charges de 150 euros par mois.
Un congé pour vente à effet au 9 octobre 2022 a été délivré au locataire le 8 avril 2022.
Par jugement du 21 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment constaté que la résiliation du contrat de bail conclu le 28 juin 2017 entre Madame [T] [P] et Monsieur [G] [L] interviendra le 28 juin 2023 par l'effet du congé délivré le 8 avril 2022 par Madame [T] [P].
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, Madame [T] [P] a fait délivrer à Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] un commandement de payer la somme en principal de 15 610,14 euros.
Selon procès-verbal de constat du 1er août 2023, un état des lieux de sortie était dressé.
Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2025, Madame [T] [P] a fait assigner Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, afin de :
- les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
sommes dues au titre des loyers et charges de juin 2021 à juillet 2023 : 18 005,05 euros outre frais de remplacement pour 454,10 euros, soit 18 459,15 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 date du dernier commandement aux fins de paiement, sommes dues au titre des frais de démolition : 2 819,04 euros, sommes dues au titre des frais de désinsectisation : 165 euros, préjudice matériel : 10 000 euros, préjudice moral : 5 000 euros, frais de commissaire de justice : * Congé avec offre de vente du 8 avril 2022 : 230 euros,
* Commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 août 2022 : 162,61 euros,
* Commandement de payer les loyers du 8 juin 2023 : 214,15 euros,
* Convocation à l'état des lieux de sortie : 246,68 euros,
* PV de constat d'état des lieux de sortie : 570 euros,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées une première fois à l'audience du 2 septembre 2025, lors de laquelle la demanderesse et le défendeur étaient représentés par leur conseil respectif. L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l'audience du 17 mars 2026, Madame [T] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] ne sont pas comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée
I. Sur le montant de l'arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, il ressort du décompte produit par la société bailleresse que la dette locative et charges échues et laissées impayées, échéance du mois de juillet 2023 comprise, s'élève à la somme de 18 005,05 euros.
Madame [S] [L] et Monsieur [G] [L], non comparants, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le quantum de cette dette.
La dette locative est par ailleurs qualifiée de solidaire entre Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] en vertu de l'article 220 du code civil.
Ils seront, par conséquent, condamnés solidairement à payer à Madame [T] [P] la somme de 18 005,05 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023, date du dernier commandement de payer sur la somme de 15 610,14 euros et du 3 juin 2025, date de l'assignation sur le surplus, jusqu'à parfait paiement.
II. Sur les demandes indemnitaires
a. Sur les dégradations locatives
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L'article 1730 du même code précise que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat.
Il est constant que la preuve de la vétusté incombe au locataire mais c'est au bailleur de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie lorsqu'ils sont établis contradictoirement.
En l'espèce, Madame [T] [P] produit en pièce n°12 un procès-verbal d'état des lieux de sortie qui ne mentionne toutefois aucune description des pièces du logement, leur état ainsi que les éventuelles dégradations qui y sont constatées. Elle ne produit, en outre, aucun état des lieux d'entrée.
En l'absence d'état des lieux d'entrée et de sortie, Madame [T] [P] échoue à imputer des dégradations du logement aux locataires nécessitant des frais de démolition chiffrés à 2819,04 euros et une désinsectisation chiffrée à 165 euros.
Elle échoue, pour les mêmes raisons, à imputer aux locataires les dégradations de l'interphone et du meuble de l'évier dont la réparation est chiffrée à 82,50 euros et 150 euros.
Enfin, Madame [T] [P] déclare dans un courrier en date 3 août 2023 avoir reçu 5 clés et 1 badge consécutivement au départ des locataires. En l'absence d'état des lieux d'entrée énumérant les différentes clés remises à ces derniers, il ne saurait valablement leur être reprochés la non remise d'un badge de porte d'entrée et un émetteur de porte pour le garage, dont le remplacement est chiffré à 6,60 euros et 50 euros.
Faute pour Madame [T] [P] de rapporter la preuve de ce qu'elle allègue, elle sera déboutée de ses demandes formulées au titre des dégradations locatives.
Elle sera en outre, par voie de conséquence, déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel, dont elle échoue à rapporter la preuve.
b. Sur le préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Madame [T] [P] sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts, expliquant que l'absence de paiement par les locataires lui a été particulièrement préjudiciable.
Cette dernière ne démontre toutefois pas de préjudice distinct à celui de ne pas avoir reçu paiement des loyers dans les délais, préjudice d'ores et déjà réparé par les intérêts légaux assorties à la condamnation.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
V. Sur la demande au titre des frais de commissaire de justice
a. Sur les frais d'état des lieux
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, Madame [T] [P] justifie avoir fait délivrer aux locataires une convocation à un état des lieux de sortie contradictoire le 1er août 2023, par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Or Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] ont restitués les clés du logement le 11 juillet 2023 au commissaire de justice et ne sont pas présentés à l'état des lieux du 1er août 2023. Madame [T] [P] s'est ainsi trouvée contrainte de faire établir un constat par commissaire de justice.
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] qui ne comparaissent pas à l'audience, n'apportent aucune explication quant à leur absence à l'état des lieux de sortie.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 285 euros, correspondant à la moitié des frais d'état des lieux de sortie.
b. Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens énumérés limitativement par l'article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, Madame [T] [P] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 162,61 euros et 214,15 euros au titre des frais des deux commandements de payer, la somme de 230 euros au titre de la délivrance du congé pour vente, ainsi que la somme de 246,68 euros au titre des frais de convocation à l'état des lieux de sortie.
Toutefois, ces frais constituent des dépens ou des frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation distincte à ce titre.
Madame [T] [P] sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] qui succombent, seront condamnés in solidum, aux entiers dépens de l'instance.
Ils seront, en outre, condamner in solidum à payer à Madame [T] [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [T] [P] la somme de 18 005,05 euros au titre de l'arriéré locatif, outre intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 15 610,14 euros et du 3 juin 2025 sur le surplus, jusqu'à parfait paiement ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande au titre des dégradations locatives et de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [T] [P] de sa demande au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [T] [P] la somme 285 euros, au titre de la moitié des frais d'état des lieux de sortie ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] à payer à Madame [T] [P] 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [L] et Madame [S] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mai 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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