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TJ 30189, 22 juin 2026, RG 26/03056


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Date
22/06/2026
Numéro
26/03056
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a39a4c1cdc6046d4749f4e0

Texte de la décision

12,854 caractères

COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES

MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Requête: N° RG 26/03056 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHP

ORDONNANCE DU 22 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.

Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 21 Juin 2026 à 16h30 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03056 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTHP présentée par Monsieur [W] DU [B] concernant
Monsieur [J] [G]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine ;

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2026 et notifié le 24 mai 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2026 notifiée le même jour à 16h45 ;

Vu l'ordonnance du 28 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 29 mai 2026 ;

Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [X], fonctionnaire administratif assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [A] [M] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel

DEROULEMENT DES DEBATS

La personne étrangère déclare: Je suis en situation régulière.

Me [E] [L] [T] ne soulève aucune nullité de procédure ;

Le représentant de la Préfecture : Il a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle est placé en GAV. Demande de mainlevée rejetée le 05/06/26. Il n'a pas de documents d'identité, pas de domicile fixe sur le territoire. Il a une copie de son passeport Marocain et d'un titre de séjour Belge qui ne serait plus valable et n'aurait pas été renouvellé selon les autorités Belges. Demande de laissez-passer, les autorités ont indiqué ne pas avoir d'informations suffisantes, d'autres recherches sont en cours.

Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [G].

Sur le fond, Me [E] [L] [T] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Les diligences n'ont pas été réalisées sérieusement. On a une copie de passeport, une copie d'un titre de séjour Belge. Un mail du 17/06/26 a été fait mais n'a pas été transmis au Consulat du Maroc. Il a fourni spontanément ses éléments d'identité. Il n'a pas été poursuivi suite à sa GAV. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Il a une situation régulière en Belgique. La Préfecture aurait du fournir tous les éléments au Consulat du Maroc dès le début..

La personne étrangère déclare :J'ai remis des éléments en lien avec mon patron qui est mon oncle maternel. Ca m'avait été envoyé par le comptable. Mon oncle m'a informé que ma carte de renouvellement est prête à la Mairie en [Etablissement 1]. C'est la première fois que je me retruve ici, je n'ai rien à faire en France, je ne veux pas rester ici. Mon passeport est en Belgique.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le fond

Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;

Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;

en ce que, Monsieur [J] [G] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun passeport valide et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration dispose d'une copie de son passeport et justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 11 juin 2026 les autorités centrales marocaines d'une demande d'identification après refus du consulat de délivrer un laisser-passer consulaire le 3 juin 2026 ; que contrairement à ce qui est soutenu à l'audience, l'administration justifie bien que dans sa saisine initiale du consulat le 25 mai 2026, la copie du passeport avait été effectivement jointe à la demande d'identification ; que l'administration est dans l'attente d'un retour des autorités marocaines ;
que par ailleurs, Monsieur [J] [G] ne justifie aucunement être titulaire d'un titre de séjour valide en BELGIQUE;

qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;

ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [J] [G]
né le 24 Janvier 2004 à [Localité 1] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine

et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 23 juin 2026 ;

RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Fait à [Localité 2], en audience publique, le 22 Juin 2026 à

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Reçu notification le 22 Juin 2026 à
[W] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE

Pris connaissance ce jour à heures

☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [J] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [J] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [G]

et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président

☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance

Le Procureur de la République

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [W] DU [B]
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier

☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [E] [L] [T] ;
le 22 Juin 2026 à par mail Le Greffier

PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES

UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)

Visio conférence tenue le 22 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES

dans la procédure suivie contre :
Monsieur [W] [C] contre Monsieur [J] [G]

Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier

La communication a été établie à 10h16
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués

La communication a été interrompue à 10h25

x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :

Fait à [Localité 2], le 22 Juin 2026

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]

Monsieur [J] [G] reconnaît avoir :

Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Juin 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 2] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Signature du requérant

Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [N]

Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA

☐ L’ISM, par téléphone

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)

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