TJ 30189, 19 juin 2026, RG 26/03014
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/03014 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTER
ORDONNANCE DU 19 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Juin 2026 à 14h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/03014 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LTER présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [D] [L]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la demande de mise en liberté déposée par le conseil de [D] [L] le 17 juin 2026 ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02/10/2025 et notifié le 02/10/2025 à 12h50 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14/06/2026 notifiée le même jour à 14h55 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [H] [P], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [Y] [R]
- ayant préalablement prêté serment ;
- inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : j'ai fait une requête de remise en liberté parce que ma compagne est enceinte. Je ne peux pas repartir au pays, j'ai une demande d'asile en cours aux Pays-Bas. Je préfère partir aux Pays-Bas. J'ai une demande d'asile valable. Lorsque j'étais au CRA sur la base d'une interdiction, j'étais parti aux Pays-Bas. Et en fait ma compagne m'a suivi là-bas et à son retour en France elle m'a informé qu'elle était enceinte et comme elle n'avait personne pour la soutenir ici, je suis revenu. j'étais arrêté le samedi, le dimanche j'étais placé au LRA. Y'avait des numéros à contacter mais ce n'était pas les bons numéros, j'ai du appeler ma compange pour qu'elle me trouve un avocat qui est venu avant-hier. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de trace que j'avais fait le LRA. J'ai demandé un médecin et un avocat, ils ne m'avaient amené aucun des 2.
Me Isabelle VIREMOUNEIX soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : il n'a pas bénéficié de l'assistance de l'interprète et les dispositions légales prévoient des droits et ils ont été violé car il n'a pas été en possession de l'arrêté de détention, de n'avoir pas pu avoir un avocat ni un numéro d'une association nhabilitée. Il était au LRA et le seul numéro mentionné est le numéro de l'ordre des avocats et le WE il n'y a pas personne donc c'est une violation manifeste au droit à l'avocat. Il manque également les associations et notamment forum réfugiés et les seules affiches sont des affiches de [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], or il faut un numéro de quelqu'un qui peut venir les assister. L'arrêté n'a pas été donné à monsieur ni la photocopie de droit d'asile qui n'a été faite que récemment. Lorsque le conseil de monsieur s'est rendu au LRA, elle n'a pas pu avoir accès à l'arrêté. Les droits de Monsieur n'ont pas été respectés. Sur la notification de fin de rétention, il est dit qu'il a été entendu à plusieurs reprises (entre le 12 et le 13 juin) et il est mis fin à la mesure, après 22h10 or monsieur a été interpellé le 13 aux alentours de 15h45 : comment a-t-il pu être entendu le 12 s'il a été interpelé le 13 ?
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [L] :
- sur la requête : tout ce qui est de la notification des droits a été fait en français car il nous dit comprendre et parler français. Lors de son placement au LRA, il a bénéficié de tous les droits. Il a pu téléphoner à sa compagne donc le téléphone était disponible, il aurait pu appeler un avocat. L'association forum réfugiés se déplace pour aller voir les retenus. Tous les droits ont été mentionnées qui ont été signés par monsieur quand il est arrivé le 14/06 à 15h00 et le droit d'asile il a signé le document le 14/06 à 15h05. L'article L. 743-12 nous dit qu'en cas de violation de forme, le magistrat ne peut prononcer la mainlevée que lorsque cela a porté substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ce qui n'est pas le cas.
- sur le fond : OQTF avec interdiction de retour du 02/10/2025. Un recours a été déposé le 27/05/2026 et il y a eu un rejet. Il a été interpellé par les services de police, il est démuni de tout document d'identité en cours de validité. Lors de son audition, il nous dit être en France depuis 2019 et qu'il a un passeport chez lui. Il veut retourner en Hollande mais pas de suite. Pas de profession, pas de ressources. Il dit être logé chez sa compagne - ce n'est pas une adresse stable. Il ne veut pas retourner dans son pays d'origine. Sa compagne a amené une photo de son passeport, on n'a pas l'original au dossier. Il a bénéficié d'un examen médical le 13/06.
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide le non-renouvellement de la mesure : il n'a pas été fait diligence pour savoir s'il a un droit de séjour aux Pays-Bas et monsieur est disposé à partir du territoire naitonal car il est revenu pour voir sa compagne. Il sait qu'il ne peut pas rester ici. Je vous demande la mainlevée.
La personne étrangère déclare : je n'ai rien à ajouter, vous avez tout. J'ai respecté la première décision et je suis revenu pour ma compagne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n'est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
- sur l'absence d'assistance effective par un interprète :
Le procès-verbal de saisine et mise à disposition rédigé par les effectifs de la police aux frontières de [Localité 6] le 13 juin 2026 à 17 heures 05 mentionne que lors de son contrôle, [D] [L] les a informés qu'il comprenait la langue française. L'intéressé a ensuite été en mesure de répondre aux questions des forces de l'ordre lors d'une audition, témoignant de sa maîtrise de la langue française. Il n'a pas non plus souhaité être assisté par un interprête lors de son arrivée au centre de rétention. dès lors, le moyen tiré de l'absence d'assistance effective par un interprète sera écarté, le retenu ayant démontré, en amont de l'audience, qu'il n'en avait pas nécessairement besoin.
- sur l'impossibilité de contacter un avocat ainsi que l'association Forum Réfugiés dans le cadre du placement du retenu en local de rétention administrative :
Figure en procédure un document intitulé "Procès-verbal de notification des droits de la rétention au LRA", en date du 14 juin 2026 à 15 heures, signé de la main du retenu, qui récapitule l'ensemble des droits dont a bénéficié [D] [L] au titre de ce placement en centre de rétention, et notamment le droit d'accéder au téléphone, de contacter les membres de sa famille, de contacter un avocat et de contacter les associations Forum Réfugiés, lesquelles disposent de permanences nationales et peuvent ensuite répercuter les demandes sur l'ensemble du territoire. le retenu a d'ailleurs pu exercer lesdits droits puisqu'il confirme avoir pris attache avec sa compagne, et avoir pu s'entretenir avec un conseil qui a formulé une demande de mise en liberté en amont de l'audience.
Le moyen sera donc écarté.
- sur l'absence de communication au retenu de l'arrêté de placement en rétention :
Figure en procédure un exemplaire de l'arrêté de placement en centre de rétention, signé de la main du retenu le 14 juin 2026 à 14 heures 55. Ce document s'achève par la mention "Monsieur [L] [D] reconnait avoir eu connaissance de l'arrêté pris à son encontre et des droits qu'il peut exercer". Le retenu explique qu'aucune copie de cet arrêté ne lui aurait été remise. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas en soi une cause de nullité, aucun grief n'étant démontré. Le moyen sera donc écarté.
- sur les mentions erronées figurant sur le procès-verbal de notification de fin de retenue :
Le procès-verbal de fin de retenu mentionne en effet que [D] [L] aurait été entendu le 12 juin 2026 de 17 heures 35 à 17 heures 50, puis le 13 juin 2026 dans la matinée, alors même qu'il a été interpellé le 13 juin 2026 à 17 heures 05. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle dans la rédaction de ce procès-verbal, qui n'emporte aucune conséquence procédurale en ce qu'elle ne cause aucun grief au retenu, la durée globale et le déroulement de la retenue étant suffisamment établie, et donc contrôlable par l'autorité judiciaire, par les autres éléments figurant au dossier. Le moyen sera donc écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° elle fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont elle fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu'en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l'espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
b) elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n'est pas soumise à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
c) elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'elle ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l'article L. 142-1 qu'elle ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'elle s'est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, elle fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenue sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ;
Attendu que l'administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 15 juin 2026, aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [D] [L] n’étant pas documenté ; que la préfecture dispose toutefois d’une photographie du passeport algérien de l’intéressé en cours de validité ; qu’il existe donc des perspectives d’éloignement à ce stade ;
Que [D] [L] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ; qu’il ne s’est pas conformé à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui a été pris à son encontre le 02 octobre 2025 ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Que si [D] [L] indique qu'il aurait déposé une demande d'asile aux Pays-Bas, il ne produit aucun justificatif en ce sens ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DECLARONS la requête en contestation du placement en rétention recevable ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [L]
né le 29 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 18 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 6] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 19 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU GARD
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 6];
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 19 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]
Monsieur [D] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Juin 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 19 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU GARD contre Monsieur [D] [L]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 19 Juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.