TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2MA
Copie exécutoire
délivrée le : 18 Juin 2026
à :Me Ingrid BOILEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substituée par la SELARL EYDOUX-MOLDESKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 30 juin 2023, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Y] [P] un prêt personnel n°11125590 d'un montant de 15.000 euros, remboursable par 60 mensualités de 281,63 euros et une mensualité de 68.9 euros hors assurance selon un taux débiteur fixe de 4,79 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 novembre 2024, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [Y] [P] de s'acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [Y] [P] devant le juge des contentieux aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-15.033,33 euros au titre du prêt 11125590 selon décompte arrêté au 31 aout 2024 outre intérêts au taux contractuel de 4,79 %,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2026, à laquelle le juge des contentieux de la protection a mis dans le débat les moyens d'office prévus par le code de la consommation tels que listés dans la fiche remise aux parties.
La SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé concernant Monsieur [Y] [P] et l'assignation transmise selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Monsieur [Y] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I.Sur la recevabilité de l'action
Sur la forclusion
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées et que les créances ne sont pas affectées par la forclusion.
L'action en paiement est donc recevable au titre du prêt n°11125590.
Sur la déchéance du terme des prêts et du découvert
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation.
En l'espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l'excluent pas expressément.
Or, la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE justifie avoir adressé à Monsieur [Y] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme au titre du prêt n°11125590.
II.Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le prêteur produit une attestation de consultation obligatoire du FICP sans que n'y figure le résultat de cette interrogation.
Cette fiche, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu'aucune réponse n'a été donnée par le FICP, soit qu'aucun incident n'y figure.
En l'absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l'article L312-16.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour absence de justification des informations sollicitées par le prêteur pour vérifier la solvabilité de l'emprunteur, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevés d'office.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives".
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [U] [M]) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations".
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation".
En l'espèce, le déblocage du prêt personnel a été accordé au taux mensuel de 4,79 %. Le montant susceptible d'être effectivement perçus par la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points serait ainsi supérieur à ce taux contractuel, dès lors que le taux d'intérêt légal est de 2,62% au premier semestre 2026, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, lorsqu'il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation, laquelle constitue une indemnité forfaitaire assimilable à une clause pénale et un accessoire de la créance d'intérêts.
La créance du demandeur s'établit donc comme suit :
Prêt n°11125590
Capital emprunté 15.000 euros
Sous déduction des versements depuis l'origine -1.813,45 euros
Total 13.186,55 euros
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Y] [P] au paiement de la somme de 13.186,55 euros pour solde de crédit n°11125590, sans intérêts.
III.Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [Y] [P], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en son action,
CONSTATE l'acquisition de la déchéance du prêt n°11125590 conclu entre Monsieur [Y] [P] et la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux au titre du prêt n°11125590,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] à payer à la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 13.186,55 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêts, ni contractuels,
DEBOUTE la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [Y] [P] aux dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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