Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00298


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 26/00298 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00298
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a39a55bcdc6046d474a0101

Texte de la décision

11,664 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00298 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2ZX

Copie exécutoire
délivrée le : 18 Juin 2026

à :Me Jordan MICCOLI

Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Juin 2026 aux défendeurs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J]
né le 25 Novembre 1999 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jordan MICCOLI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [E] [P] [Q], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 mai 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par un contrat du 5 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a donné à bail à Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] un appartement et un parking n° 122 situés [Adresse 2].

Le contrat de bail a été conclu pour une durée d'une année expirant au 10 novembre 2025, reconduit tacitement.

Par exploit de commissaire de justice du 11 avril 2025, Monsieur [K] [J] a fait délivrer un congé pour reprendre ledit bien ainsi que le parking à Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à échéance au 9 novembre 2025.

Le 2 mai 2025, Monsieur [K] [J] a signé un compromis de vente.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2025, Monsieur [K] [J] a mis en demeure Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] d'avoir à payer l'arriéré locatif.

Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir :
- Constater la résiliation de plein droit du bail concernant l'appartement et le parking,
- Ordonner l'expulsion et au besoin avec le concours de la force publique des locataires, ainsi que tout occupants de leur chef,
- Condamner Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à payer la somme de 700 euros au titre des arriérés locatifs,
Condamner Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à payer la somme de 700 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- Condamner Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à payer la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [K] [J] et [M] [Z] à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 2 mars 2026, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales outre le paiement des loyers qui sont à jour et indique avoir subi un préjudice du fait du compromis de vente signé.

Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B], comparant en personne, expliquent que Madame a des problèmes de santé et se trouve en arrêt de travail. Ils indiquent qu'il était trop difficile de prendre un autre appartement et précisent avoir fait une demande de logement social.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la validité du congé

Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois.
Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. "

En l'espèce, Monsieur [K] [J] a délivré, par exploit de commissaire de justice en date du 11 avril 2025, un congé pour vente à Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B], devant produire effet au 9 novembre 2025, correspondant au terme du bail conclu le 5 novembre 2024.

Monsieur [K] [J] démontre sa volonté de vendre le bien par la conclusion d'un compromis le 2 mai 2025 outre le fait qu'il a relancé de façon diligente et respectueuse les locataires.

Aucun élément ne permet de caractériser une fraude ou une mauvaise foi dans la délivrance du congé, lequel respecte les conditions légales applicables.

Il convient, en conséquence, de valider le congé délivré le 11 avril 2025.

Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] qui ont ouvertement refusé de quitter le logement non sans une certaine impertinence sont donc occupant sans droit ni titre du logement depuis le 9 novembre 2025 et il convient d'ordonner leur expulsion, si nécessaire avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] seront donc condamnés au paiement de cette indemnité d'occupation à compter 9 novembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

2.Sur les dommages et intérêts

L'article 1217 du code civil dispose que " la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
[…] ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

En l'espèce, il est établi que Monsieur [K] [J] a signé un compromis de vente concernant son bien. L'attitude de Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B], qui invoquent des droits leur permettant de se maintenir dans les lieux, a causé un préjudice certain au bailleur. En effet, bien qu'il ne soit pas démontré en demande que la vente n'a pu aboutir en raison de la résistance et de la non-libération des lieux par les défendeurs, il convient de souligner que le demandeur a agi avec diligence et respect des procédures, malgré la mauvaise foi persistante de ces derniers, démontré par les échanges de mails, sans qu'il ne puisse poursuivre sereinement la vente de son bien.

En conséquence, ce préjudice sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

3.Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] devront supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B], partie tenue aux dépens, seront condamnés à verser une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

VALIDE le congé pour vendre signifier à Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] le 11 avril 2025 et à effet au 9 novembre 2025,

CONSTATE que Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] sont occupant sans droit ni titre depuis le 9 novembre 2025,

ORDONNE en conséquence à Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés du logement et le parking n° 122 sis à [Adresse 2], à compter de la présente décision,

DIT qu'à défaut pour Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [K] [J] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [K] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 9 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

REJETTE toutes les autres demandes

CONDAMNE Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] aux dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [E] [P] [Q] et Madame [D] [B] à verser à Monsieur [K] [J] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.