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TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01601


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/01601 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/01601
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a39a55ecdc6046d474a0148

Texte de la décision

10,325 caractères

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP
REFERES

DOSSIER N° : N° RG 25/01601 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUBQ

AFFAIRE : S.C.I. POMONE 1 C/ [B]

Le : 18 Juin 2026

Copie exécutoire
à :Me Vincent BERLIOUX

Copie certifiée conforme à :
Madame [P] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 JCP

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 JUIN 2026

Par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. POMONE 1, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BERLIOUX, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;

Après avoir entendu l’ avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 mai 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle Nous, M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 3 aout 2024, LA SCI POMONE 1 a donné à bail à Madame [P] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 20 aout 2025 LA SCI POMONE 1 a assigné Madame [P] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Madame [P] [B] ainsi que tout occupant de son chef,
- Condamner la locataire à lui payer :
o La somme de 2.030 euros à titre de provision à valoir sur l'arriéré des loyers avec intérêts au taux légal,
o Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamner Madame [P] [B] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

L'affaire à été plaidée une première fois le 4 novembre 2025, puis une réouverture des débats a été ordonnée pour entendre les parties sur un défaut d'assignation.

A l'audience du 2 mars 2026, LA SCI POMONE 1, représentée par son avocat, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 30 octobre 2025 à la somme de 2.662,20 euros, hors frais de procédure. Elle confirme une confusion dans la procédure et confirme que Madame [P] [B] est bien la locataire et non pas la caution.

Madame [P] [B], citée dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle ne s'est pas présentée à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 20 aout 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 21 aout 2025.

En application de ce même texte, le représentant de l'Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l'ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par l'huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l'un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l'Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.

En l'espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX) dans les délais légaux.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié aux locataires le 14 mai 2025 pour la somme de 2.020 euros (hors frais) au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du 12 mai 2025.

Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines.

En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, est acquise à compter du 25 juin 2025. Il y'a lieu d'inviter la locataire à quitter les lieux et à défaut d'ordonner son expulsion.

Sur la créance du bailleur

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que " Le locataire est obligé : de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire […]. "
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 30 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2.662,20 euros au paiement de laquelle sera condamnée Madame [P] [B], à titre provisionnel, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.

Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnité d'occupation.

L'ancienneté et l'importance de l'arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu'à défaut de libération volontaire, la locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, resté infructueux, en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de la locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.

Madame [P] [B] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail en date du 25 juin 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [B] sera condamnée au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 14 mai 2025.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à LA SCI POMONE 1. Cette somme ne produira pas intérêts.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail, comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances, liant les parties à la date du 25 juin 2025,

ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [P] [B] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 3],

FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 25 juin 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [P] [B] à payer à LA SCI POMONE 1, la somme de 2.662,20 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 octobre 2025, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de la décision,

CONDAMNONS à titre provisionnel, Madame [P] [B] à payer à LA SCI POMONE 1 une indemnité d'occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux,

DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

CONDAMNONS Madame [P] [B] à supporter les dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 14 mai 2025,

CONDAMNONS Madame [P] [B] à payer à LA SCI POMONE 1 la somme de 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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