Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/03937


Vérifier : TJ 38185, 18 juin 2026, RG 25/03937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/03937
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a39a576cdc6046d474a0342

Texte de la décision

9,521 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/03937 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRH2

Copie exécutoire
délivrée le : 18 Juin 2026

à :Me Anais GASSMANN

Copie certifiée conforme
délivrée le :18 Juin 2026

à :Monsieur [W] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
né le 21 Juin 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [A]
né le 14 Mai 1969 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Mars 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Sarah DOUKARI, Greffier;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 21 mai 2026 puis prorogé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [A] a été propriétaire, avec son ex épouse, d'un appartement avec cave situé [Adresse 3].

A la suite de leur séparation, l'appartement et la cave ont fait l'objet d'une vente sur licitation ; ainsi par jugement du 11 mars 2025, signifié le 16 avril 2025 Monsieur [B] [N] a acquis le bien.

Le 4 juin 2025, par exploit de commissaire de justice, Monsieur [W] [A] a été sommé de quitter les lieux et restituer les clefs, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, la Monsieur [B] [N] a fait assigner Monsieur [W] [A] devant le juge des contentieux aux fins de voir :
- Constater qu'il est occupant sans droit ni titre,
- Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef
- Condamner à verser une indemnité d'occupation de 700 euros mensuelle à compter du 11 mars 2025,
" Condamner à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été plaidée une première fois le 10 novembre 2025, puis une réouverture des débats a été ordonnée afin d'entendre les parties sur la compétence du juge des contentieux de la protection.

A l'audience du 2 mars 2026, Madame [D] [V], représentée par son avocat, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle verse une jurisprudence au débat sur la compétence du juge des contentieux de la protection dans le cas d'un jugement d'adjudication sur licitation.

Cité dans les termes de l'article 656 du code de procédure civil, Monsieur [W] [A] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026, puis prorogée au 18 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la compétence du Juge des contentieux de la protection

Aux termes de l'article L322-13 du code de procédures civiles d'exécution " le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. "

Aux termes de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".

En l'espèce, le jugement du 11 mars 2025 concerne une vente sur licitation, or de jurisprudence constante il ressort que si un jugement d'adjudication au titre de ventes judiciaire d'immeuble en application des dispositions de l'article 322-13 du code de procédure civile d'exécution vaut décision d'expulsion, cet article n'est pas applicable dans le cadre d'une vente d'adjudication sur licitation.

Ainsi le jugement de vente sur licitation ne revêt pas le caractère d'une mesure exécutoire forcée et Monsieur [B] [N] est dans l'obligation de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre d'expulsion.

Il en résulte que le Juge des contentieux de la protection, au sens de l'article précité, est compétent pour connaitre du litige en la matière.

II.Sur l'occupation sans droit ni titre et l'expulsion

Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."

Aux termes de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, " le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ".

En l'espèce Monsieur [W] [A] occupe toujours le logement depuis le jugement en date du 11 mars 2025. Celui-ci s'est vu notifier le jugement le 16 avril 2025 ainsi qu'une sommation de de quitter les lieux et remettre les clefs le 4 juin 2025.

En conséquence, l'occupation du logement est illégitime et Monsieur [W] [A] est occupant sans droit ni titre.

III.Sur l'indemnité d'occupation et le paiement des charges

L'article 835, alinéa 2 du code de procédure civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, Monsieur [B] [N] est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation du fait du maintien dans les lieux de Monsieur [W] [A]. Cette indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période. Le loyer sera fixé à la somme de 700 euros.

Monsieur [W] [A] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d'occupation à compter du 11 mars 2025, date du jugement d'adjudication sur licitation et jusqu'à la libération effective des lieux.

IV.Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [W] [A], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à Monsieur [B] [N]. Cette somme ne produira pas intérêts.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l'affaire et aucune demande n'a été formée en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que Monsieur [W] [A] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [W] [A] et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement comprenant le cas échéant ses annexes et dépendances sis à [Adresse 3],

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 mars 2026 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail s'était poursuivi, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,

DIT que le loyer sera fixé au montant de 700 euros,

CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [B] [N] une indemnité d'occupation comme fixée plus haut,

DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [W] [A] à supporter les dépens de l'instance,

CONDAMNE Monsieur [W] [A] à payer à Monsieur [B] [N] la somme 500 euros sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.