TJ 38185, 16 juin 2026, RG 22/00650
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 22/00650 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KZFF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Carole GINOT-BERAS
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LAATTAFI Chahin, avocat au barreau de Lyon
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 juillet 2022
Convocation(s) : 04 mars 2026
Débats en audience publique du : 30 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a été embauché par la société [1] à compter du 11 juin 2018 et occupait le poste d’ingénieur administrateur réseau et infra au dernier état de sa relation contractuelle.
Le 27 janvier 2021, la société [1] a rempli une déclaration d’accident du travail relatif à accident survenu le 25 janvier 2021 à M. [S] [L] ainsi décrit : « sensation de malaise ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 fait état d’un « malaise sur le poste de travail le 25/01/2021 à 10h20 ».
Après échec de la conciliation introduite et selon dépôt au greffe de la juridiction le 22 juillet 2022, M. [S] [L] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 03 juin 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
DIT que l'accident du travail dont M. [S] [L] a été victime le 25 janvier 2021 est dû à une faute inexcusable de la société [1], son employeur ;ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de majorer au montant maximum l’indemnité en capital de 1.9221,62 euros versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;DIT que la majoration du capital servi en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;ALLOUE à M. [S] [L] une provision d’un montant de 1.000 € (mille euros) ;CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à verser directement à M. [S] [L] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision allouée et de l'indemnisation complémentaire à venir ;CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM de l’Isère l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser ou avancer à M. [S] [L] sur le fondement notamment des articles L.452-1 à L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale au titre de son accident du travail et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration du capital accordée, et des frais d’expertises ;Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S] [L],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [O] [V]RAPPELLE que la consolidation de l'état de santé de M. [S] [L] résultant de son accident du travail a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à la date du 1er février 2022 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations et déposer ou adresser au greffe du Pôle social rapport de ses opérations dans le délai de six mois suivant la notification de sa mission ;DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance des frais d'expertise ;DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat du pôle social chargé du suivi des mesures d'instruction ;RÉSERVE les dépens ;CONDAMNE la société [1] à verser à M. [S] [L] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la chambre sociale de la Cour d’appel de Grenoble a constaté le désistement d’appel de la société [1].
Le 08 janvier 2026, le Docteur [V] [O] a déposé son rapport d’expertise daté du 17 novembre 2025.
L’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 30 avril 2026.
Les parties ont sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions après expertise, M. [S] [L] dûment représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [L] les sommes suivantes : - 3.841,05 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.500 euros au titre du préjudice esthétique
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [L] la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la Société [1], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Donner acte à la concluante qui s’en remet à la sagesse du Tribunal quant à l’indemnité sollicitée au titre au déficit permanent, dont le taux de 5% devra être maintenuDébouter Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice esthétiqueRamener à une somme ne dépassant pas : 3.311,25 euros l’indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire4.000,00 euros l’indemnité au titre des souffrances enduréesDéduire du montant indemnitaire la provision de 1000 euros accordée selon jugement du 3010 juillet 2025 ;Ramener à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l’article 700 CPC ;Rappeler que la CPAM de l’ISERE fera l’avance de toute indemnité allouée à Monsieur [L].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’indemnisation complémentaire de M. [S] [L]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
1.2. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, le docteur [O] a évalué les souffrances endurées avant consolidation à 2/7 compte tenu des souffrances psychiques, du suivi psychothérapeutique, de l’adaptation du traitement et la prescription d’anxiolytiques.
Cette évaluation n’est pas contestée.
M. [S] [L] sollicite la somme de 8.000 euros à ce titre et l’employeur propose la somme de 4.000 euros.
Il sera alloué à M. [S] [L], au titre des souffrances physiques et morales endurées, une somme totale de 5.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu une prise de poids selon les dires de M. [S] [L] précisant « à documenter ».
M. [L] sollicite la somme de 2.500 euros à ce titre. L’employeur estime quant à lui le préjudice non fondé dans son principe et son quantum et sollicite le rejet de cette demande.
L’expert a constaté au jour de l’examen clinique, soit le 21 octobre 2025, que M. [L] pesait 118 kilos (sans aucune mention de la part du Docteur [O] quant à une pondération à 110 kilos du fait du port de ses vêtements et chaussures contrairement à ce que soutient l’employeur).
Or, les relevés des mesures prises notamment par le Docteur [U] [C] produits aux débats mentionnent :
Le 26 avril 2019 : 107 kilosLe 22 décembre 2020 : 103,50 kilosLe 15 mars 2021 : 98,80 kilosLe 03 mai 2021 : 99 kilosLe 27 janvier 2022 : 108,60 kilosLe 01 avril 2022 : 108,60 kilosLe 20 mai 2022 : 105,90 kilosLe 15 juillet 2022 : 107,70 kilosLe 16 novembre 2022 : 10,20 kilosLe 03 mars 2023 : 110,80 kilosLe 14 avril 2023 : 110,40 kilosLe 11 octobre 2023 : 104,60 kilos
Il convient de rappeler que l’accident du travail est survenu le 25 janvier 2021 et que l’état de santé de M. [L] a été consolidé au 02 février 2022.
Force est de constater que M. [L] a pris près de 10 kilos en un an, entre la date de l’accident et la date de consolidation, atteignant 108,60 kilos, puis a continué à prendre du poids après sa consolidation jusqu’à 118 kilos au jour de l’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [L], lequel sera indemnisé à la somme de 2.000 euros.
1.3 Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [O] retient :
DFT 50% du 25/01/2021 au 25/07/2021 DFT 30% du 26/07/2021 au 30/11/2021 DFT 15% du 01/12/2021 au 01/02/2022
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé.
M. [L] sollicite au total une somme de 3.841,05 euros pour l’indemniser de ce poste de préjudice, sur la base de 29 € journaliers.
L’employeur propose quant à lui une somme totale de 3.311,25 euros en appliquant une base journalière de 25 euros.
Compte tenu de l’importance de la perte de la qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante de M. [L], pendant une année, il convient d’appliquer un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
En conséquence, il sera alloué à M. [L] la somme totale de 3.471,25 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire avant consolidation compte tenu du calcul suivant :
DFT 50% du 25/01/2021 au 25/07/2021, soit pendant 182 jours : 182 x 25€ x 50% = 2.275€
DFT 30% du 26/07/2021 au 30/11/2021, soit pendant 128 jours : 128 x 25€ x 30% = 960€
DFT 15% du 01/12/2021 au 01/02/2022, soit pendant 63 jours : 63 x 25€ x 15% = 236,25€
Sur le déficit fonctionnel permanent
Dans un arrêt de revirement, la cour de cassation a jugé que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10% ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, le docteur [O] a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel permanent de 5 % compte tenu de son état antérieur, des aménagements phobiques non invalidants, remaniement des traits de la personnalité avec une tendance à la méfiance et à l’isolement.
Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation.
M. [L] était âgée de 32 ans révolus à la date de la consolidation le 02 février 2022.
Il lui sera alloué la somme de 5.850 euros.
1.5. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société [1], qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens.
La même sera condamnée à verser à M. [S] [L] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [S] [L] à la somme totale de 16.321,25 euros (seize mille trois cent vingt-et-un euros et vingt-cinq centimes) se détaillant comme suit :
5.000 euros (quatre milles euros)2.000 euros (deux milles euros) au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent 3.471,25 euros (trois mille quatre cents soixante-et-onze euros vingt-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire 5.850 euros (cinq mille huit cents cinquante euros) au titre du déficit fonctionnel permanent
RAPPELLE que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère versera directement à Monsieur [S] [L] les sommes dues au titre de l'indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 1.000 euros (mille euros) allouée par jugement du 10 juillet 2025 ;
CONDAMNE la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance dont compris la provision et les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens et à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE - [Adresse 4].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 8 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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