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TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00964


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00964
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a39a5bbcdc6046d474a08f5

Texte de la décision

6,303 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

N° RG 25/00964 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MQ6H

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.

DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Madame [R], munie d’un pouvoir,

DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant

PROCEDURE :

Date de saisine : 08 juillet 2025
Convocation(s) : 18 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 16 avril 2025, l’URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [E] [I] de payer la somme de 4.186 euros, correspondant aux cotisations dues pour les mois d’avril, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, février, avril et septembre 2024, majorations de retard incluses.

Le 24 juin 2025, le Directeur de de l’URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 26 juin 2025.

Selon courrier recommandé expédié le 8 juillet 2025, Monsieur [E] [I] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.

À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.

A l’audience, l’URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 24 juin 2025 pour la période des échéances d’avril, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, février, avril et septembre 2024 pour un montant actualisé s’élevant à 1.862 euros,Condamner Monsieur [E] [I] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.862 euros augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Débouter Monsieur [E] [I] de ses demandes,Condamner Monsieur [E] [I] aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [E] [I] demeure affilié depuis le 2 août 2005 au titre de ses activité de gérant de la SARL [1], et qu’il reste redevable de la somme de 1.862 euros après actualisation.

En défense, Monsieur [E] [I] indique au tribunal qu’il ne conteste pas les sommes réclamées.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validation de la contrainte

Il résulte de l’article 408 du code de procédure civile que :
« L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».

En l’espèce, Monsieur [E] [I] déclare renoncer à son opposition. Cette renonciation vaut, en application des articles du code de procédure civile précités, acquiescement à la demande de l'URSSAF Rhône-Alpes et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de cet organisme.

En conséquence, la contrainte sera validée dans son entier montant.

Sur les mesures accessoires

L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).

En l’espèce, Monsieur [E] [I], dont l’opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 75,58 euros.

Monsieur [E] [I], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,

VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 26 juin 2025 pour un montant ramené à 1.852 euros représentant les échéances d’avril, septembre, octobre, novembre, décembre 2023, février, avril et septembre 2024, et en conséquence,

CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.852 euros ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 75,58 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [E] [I] aux dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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