TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00978
Vérifier : TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/00978 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 25/00978 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRGJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensé de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juillet 2025
Convocation(s) : 19 mars 2026
Débats en audience publique du : 28 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 avril 2025, l'URSSAF Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur [K] [A] de payer la somme de 844 euros, correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2025, majorations de retard incluses.
Le 24 juin 2025, le Directeur de de l'URSSAF Rhône Alpes a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 3 juillet 2025.
Selon courrier recommandé expédié le 15 juillet 2025, Monsieur [K] [A] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 28 avril 2026.
A l'audience, l'URSSAF Rhône Alpes, dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte délivrée le 24 juin 2025 pour la période du 1er trimestre 2025 pour un montant actualisé à 40 euros représentant les cotisations, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Condamner Monsieur [K] [A] à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 45,83 au titre des frais de signification,Condamner Monsieur [K] [A] aux dépens.
En défense, Monsieur [K] [A], dispensé de comparaître, indique être d'accord avec les demandes de l'URSSAF Rhône-Alpes.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validation de la contrainte
Il résulte de l'article 408 du code de procédure civile que :
«L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition».
En l'espèce, Monsieur [K] [A] déclare renoncer à son opposition. Cette renonciation vaut, en application des articles du code de procédure civile précités, acquiescement à la demande de l'l'URSSAF Rhône-Alpes et reconnaissance du bien-fondé des prétentions de cet organisme.
En conséquence, la contrainte sera validée dans son entier montant.
Sur les mesures accessoires
L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée». Il en est de même lorsque l'opposition n'est que partiellement fondée (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-15.932).
En l'espèce, Monsieur [K] [A], dont l'opposition est mal fondée, sera condamné au paiement des frais de signification afférents à la contrainte litigieuse, dont il est justifié pour un montant de 45,83 euros.
Monsieur [K] [A], partie succombant, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Il est par ailleurs rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 et signifiée le 3 juillet 2025 pour un montant ramené à 40 euros représentant les cotisations du 1er trimestre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 45,83 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [K] [A] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3] - TSA 19204 - [Localité 3] [Adresse 4]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.