TJ 38185, 16 juin 2026, RG 24/01301
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 JUIN 2026
N° RG 24/01301 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MDHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Anne-Marie GOMEZ
Assesseur salarié : Madame Yamina MAIRECHE
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gaelle ACHAINTRE, avocate au barreau de Chambéry
DEFENDERESSE :
SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES AVOCATE, avocats au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 31 octobre 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 03 mars 2026
Débats en audience publique du : 07 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU : 16 juin 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 16 juin 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 mars 2024, l’URSSAF Franche-Comté a mis en demeure la société [1] de payer la somme de 40.951 euros, correspondant aux cotisations dues au titre des mois de juillet 2022 et avril 2023, majorations de retard incluses.
Le 8 octobre 2024, le Directeur de de l’URSSAF Franche-Comté a établi une contrainte portant sur ce montant. Ladite contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice (huissier) en date du 17 octobre 2024.
Selon courrier recommandé expédié le 31 octobre 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de former opposition à la contrainte signifiée.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 7 mai 2026.
A l’audience, l’URSSAF Franche-Comté, dûment représentée demande au tribunal de condamner la société [1] à verser à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 76 euros au titre des frais de signification de la contrainte.
Elle fait valoir que les sommes dues ont été payées, mais que les frais de signification de la contrainte doivent être mis à la charge du cotisant.
En défense, la société [1], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, et demande au tribunal de :
Annuler la contrainte en cause,Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’avis de paiement du 3 avril 2024 émis par la société [2] que cet établissement bancaire a procédé à un virement du compte de la société [1] au profit de l’URSSAF, sur le compte dont les coordonnées figurent sur la copie écran de l’interface du site de l’URSSAF.
Il résulte également du relevé de compte de la société [1] du 3 avril 2024 que la somme de 40.951 euros a été débitée de son compte par virement.
L’URSSAF confirme que le montant des sommes dues ont été payées.
Il résulte des pièces produites que les sommes dues au titre de la mise en demeure du 19 mars 2024 ont été payées par la société [1] avant l’édition de la contrainte, qui n’avait donc pas de cause au moment de son édition.
En conséquence, la contrainte sera annulée.
Sur les mesures accessoires
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, partie succombant, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
ANNULE la contrainte signifiée le 17 octobre 2024 à la société [1] par l’URSSAF Franche-Comté ;
LAISSE à la charge de l’URSSAF Franche-Comté les frais de signification de la contrainte litigieuse ;
CONDAMNE l’URSSAF Franche-Comté aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’URSSAF Franche-Comté à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 16 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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