TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00053
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Texte de la décision
Cour d’appel de POITIERS
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCN
Minute : 26/7
ORDONNANCE
REFERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDEURS
Madame [B] [M]
demeurant Chez Gautard Immobilier - [Adresse 1]
Monsieur [L] [T]
demeurant Chez Gautard Immobilier - [Adresse 1]
représentés par Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES, avocat plaidant
ET
DEFENDEURS
Monsieur [F] [H]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [C] épouse [Z]
née le 15 Octobre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Madame [S] [N] [C] épouse [O]
née le 04 Avril 1951 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Ordonnance prononcée le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTESMonsieur [F] [H]Madame [S] [C] épouse [Z]Madame [S] [N] [C] épouse [O]
copie exécutoire :
Me Didier CHAULLET, avocat au barreau de SAINTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2024, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ont donné en location à Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] un logement situé [Adresse 3], [Localité 3], pour un loyer mensuel de 841€ provision pour charges comprises.
Des loyers sont demeurés impayés. Le 10 avril 2025, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer un arriéré de loyers de 2549 € mentionnant la clause résolutoire du bail.
Par acte d’huissier en date du 1er août 2025, Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ont fait assigner Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort, suivant la forme des référés, aux fins :
- de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 22 mai 2025 ;
- d’ordonner l’expulsion des locataires avec l’aide de la force publique si besoin est, dans les délais légaux ;
- de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme correspondant au montant du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
- de condamner solidairement Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] à leur payer à titre provisionnel la somme de 3204, 53 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, échus au 31 juillet 2025 ;
- de les condamner solidairement à leur payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] n’ont pas comparu à l'audience du 22 janvier 2026. Ils ont néanmoins adressé, chacun, un courrier au tribunal indiquant qu'ils avaient quitté les lieux depuis le 18 septembre 2025, un état des lieux de sortie ayant été établi à cette même date, de sorte qu'ils pensaient l'instance éteinte du fait de la résiliation du bail et de la libération du logement.
Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] ont comparu par avocat. A l’audience, il est confirmé que les locataires ont bien quitté les lieux mais à la date du 1er novembre 2025. Il est produit un décompte à cette date indiquant un solde locatif de 4942, 10 €. Les bailleurs se désistent donc de leur demande de résiliation du bail et d'expulsion des locataires mais maintiennent leurs demandes de condamnation au paiement du solde des loyers et des frais irrépétibles et des dépens.
Le juge a fait observer qu'il y avait une contradiction entre les affirmations des locataires aux termes desquels ils auraient libéré le logement le 18 septembre 2025, date correspondant à l'état des lieux de sortie dont ils produisent des extraits, et le décompte des bailleurs réclamant des loyers jusqu'au 1er novembre 2025. En outre, le décompte ne mentionne pas le sort du dépôt de garantie. Les demandeurs ont donc été autorisés à produire une note en délibéré pour s'expliquer et fournir un décompte définitif actualisé.
Par note du 4 mai 2026, reçue le 11 mai 2026, le conseil des bailleurs a produit l'état des lieux de sortie du 17 septembre 2025, ainsi qu'un nouveau décompte faisant état d'un solde locatif de 5555, 56 €, déduction faite du dépôt de garantie de 800 € mais ajoutant une somme de 1397, 46 € en vertu d'un « devis GOELO suite dégât des eaux ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l'article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée.
Sur la résiliation du bail et les demandes accessoires :
Il est établi que les locataires ont bien libéré les lieux comme ils le prétendent le 18 septembre 2025 et non le 1er novembre comme l'indiquent les bailleurs. Cet état de fait résulte à l'évidence de l'état des lieux de sortie et des photographies qui attestent d'un logement vide de toute occupation. Il convient de constater que les demandes de résiliation de bail, d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle sont devenues sans objet et de prendre acte du désistement exprès des bailleurs sur ces demandes.
Sur les sommes dues :
Au regard des pièces versées aux débats et notamment du premier décompte produit arrêté au 1er novembre 2025 et du dernier état de la dette résultant d'un courrier adressé aux locataires le 16 janvier 2026, que les bailleurs entendent réclamer aux anciens locataires, des loyers échus, charges et indemnités d’occupation jusqu'au 1er novembre 2025 inclus, outre des réparations locatives à hauteur de 1397, 46 € en vertu d'un devis qui n'est pas produit aux débats.
S'agissant des sommes dues en vertu du bail, il n'est pas justifié de réclamer aux locataires des loyers ou indemnités d’occupation mensuelle au delà de la période d'occupation effective des locaux, alors qu'une procédure contentieuse était engagée sur la base de la résiliation de plein droit du bail en application de la clause résolutoire. Dans un tel contexte, il ne peut être question d'appliquer un quelconque préavis et la restitution effective du logement interrompt le paiement d'une somme supplémentaire, sauf en régularisation des charges et pour d'éventuelles réparations locatives.
De fait, les locataires ont libéré les lieux le 17 septembre 2025, date de l'état des lieux de sortie et ne doivent donc paiement de la contrepartie de leur occupation que jusqu'à cette date. Dès lors, les sommes réclamées au delà seront déduites du décompte locatif. Ainsi, Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] ne restent devoir aux bailleurs que la somme de 3638, 38 € (déduction faite par ailleurs des 78 € au titre des frais de rejet qui ne correspondent pas aux sommes dues aux bailleurs au titre des loyers).
Par ailleurs, il est réclamé aux anciens locataires une somme de 1397, 46 € au titre d'un devis « suite à dégât des eaux » duquel il faudrait néanmoins déduire le dépôt de garantie de 800 €.
Or, outre que le devis n'est pas produit aux débats, la demande en question doit être assimilée à une demande nouvelle qui n'a pas été soumise à la contradiction des parties adverses, puisqu'elle est formulée en cours de délibéré et sans qu'il soit justifié qu'elle leur ait été adressée par citation complémentaire, ni même par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit donc être considérée comme irrecevable.
Faute de pouvoir prétendre valablement à l'octroi d'un dédommagement pour d'éventuelles réparations locatives (lesquelles pourraient d'ailleurs se voir opposer une contestation sérieuse dans le cadre d'une procédure de référé), il convient de déduire le dépôt de garantie de 800 € de la dette locative fixée plus haut.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] seront solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme définitive de 2838, 38 €, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Parties perdantes, les défendeurs seront tenus aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 10 avril 2025.
L’équité n’empêche pas de faire droit à la demande des bailleurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] seront donc condamnés in solidum à leur payer une somme de 600 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constatons le départ volontaire des locataires au 18 septembre 2025 et le désistement exprès des bailleurs de leurs demandes tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
Condamnons solidairement Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] à payer, à titre de provision, à Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] la somme de 2.838,38 € (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE-HUIT EUROS TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 16 janvier 2026, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Déboutons Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] du surplus de leurs demandes, et déclarons irrecevable leur demande au titre des réparations locatives, non contradictoirement débattue ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] à payer à Madame [M] [B] et Monsieur [T] [L] une somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Monsieur [H] [F], Madame [Z] [S] et Madame [O] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge des référés a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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