TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00031
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPCO
Minute : 26/128
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [T]
ET
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 26 Décembre 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Monsieur [W] [L]
copie exécutoire :
Société HABITAT 17
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2014, l'Office public de l'Habitat de la Charente-Maritime, ci-après Habitat 17, a donné en location à Monsieur [L] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4], moyennant un loyer de 347, 21€, outre 47, 55 € de provision pour charges.
Le 8 avril 2024, HABITAT 17 a fait délivrer au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers de 1821, 48 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 8 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2025, HABITAT 17 a fait assigner Monsieur [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail de plein droit deux mois après le commandement de payer ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- condamner Monsieur [L] [W] au paiement de :
☞ la somme de 1679, 90 € au titre des loyers en principal dus au 4 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal ;
☞ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
☞ une somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [W] a comparu en personne. Il indique qu'il est au chômage indemnisé à raison de 1200 € par mois. Il ne bénéficie pas de l'APL. Il a d'autres dettes, notamment des amendes et des impayés EDF, mais n'a pas déposé de dossier de surendettement. Il précise qu'il a repris le paiement de son loyer courant y ajoutant une somme d'environ 80 euros par mois pour l'apurement du passif. Il vit avec son fils âgé de 18 ans. Il sollicite l'octroi de délais de paiement et souhaite rester dans le logement.
HABITAT 17 produit un décompte actualisé au 20 janvier 2026 duquel il résulte un arriéré locatif de 943, 34 € (échéance de décembre comprise). Le bailleur ne s’oppose pas aux délais de paiement étant précisé que le paiement du loyer a bien été repris depuis deux mois et que le locataire a bénéficié d'une aide du FSL d'un montant de 985 €. Le locataire a également versé une somme complémentaire de 87, 89 € en plus du loyer courant depuis deux mois pour l'apurement de sa dette.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le commandement de payer a été notifié par le bailleur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) au moins deux mois avant la délivrance de l'assignation conformément au § II de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, ainsi que l’exige l’article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers ou charges d'un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, déduction faite de l'APL. Par ailleurs, si l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 prévoit qu'une telle clause ne produit effet que six semaines après la délivrance du commandement de payer, la cour de cassation a indiqué dans son avis n° 24-70.002 du 13 juin 2024 que la réduction du délai imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance du commandement de payer ne s'applique pas aux baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, de sorte que le délai prévu au contrat, à savoir deux mois, continue de s'appliquer.
Le 8 avril 2024, HABITAT 17 a fait délivrer à Monsieur [L] [W] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Or, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les deux mois.
Il convient en conséquence de constater au 8 juin 2024, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer courant, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [W].
Au regard des pièces versées aux débats et notamment d’un décompte des loyers échus, charges et indemnités d’occupation au 20 janvier 2026, Monsieur [L] [W] reste devoir à HABITAT 17 la somme de 943, 34 € (échéance de décembre comprise).
En conséquence, Monsieur [L] [W] sera condamné au paiement de cette somme outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application du paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l’article 27-I-5° de la loi du 24 mars 2014, le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu par l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixés par le juge, la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il convient de prendre en considération les efforts du locataire pour rétablir la situation. Au regard du montant de l’arriéré locatif, il apparaît possible d'accorder au locataire les délais de paiement qu'il sollicite et qui seront définis dans le dispositif.
Monsieur [L] [W] succombe à l’action et a contraint le bailleur à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. L’équité s’oppose toutefois à le condamner au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate la résiliation du bail conclu entre HABITAT 17 d’une part et Monsieur [L] [W] d’autre part à compter du 8 juin 2024, sous les réserves indiquées ci-après ;
Fixe au montant du loyer mensuel courant, charges comprises, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [W] à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux ;
Condamne en conséquence, en tant que de besoin, Monsieur [L] [W] à payer ladite indemnité d’occupation mensuelle à HABITAT 17 jusqu’à libération complète des lieux ;
Condamne Monsieur [L] [W] à payer à HABITAT 17, en deniers ou quittances valables, la somme de 943,34 € (NEUF CENT QUARANTE-TROIS EUROS TRENTE-QUATRE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 20 janvier 2026 (échéance de décembre incluse), outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que Monsieur [L] [W] pourra valablement se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 11 mensualités, de 87,89 € (QUATRE-VINGT-SEPT EUROS QUATRE-VINGT-NEUF CENTIMES) pour les 10 premières et du solde pour la dernière ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
Dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours dudit délai et que la clause sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur [L] [W] se libère dans les conditions prévues ;
Dit qu’à défaut, la clause résolutoire produira son plein effet ;
Dit que Monsieur [L] [W] devra alors libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par HABITAT 17 conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, HABITAT 17 pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Déboute HABITAT 17 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 avril 2024 ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime.
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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