TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00050
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCG
Minute : 26/129
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [E] [X]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Monsieur [E] [X]Monsieur [R] [B]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :
Monsieur [E] [X]
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2024, Monsieur [X] [E] a consenti à Monsieur [B] [R] un bail pour un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 480 €.
Des loyers étant restés impayés, Monsieur [X] [E] a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 960 €, mentionnant la clause résolutoire du bail. Les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans un délai de six semaines. Le même jour, un commandement aux fins de production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs était également réclamée sous peine d'application de la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2025, Monsieur [X] [E] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :
- constater la résiliation du bail de plein droit par acquisition de l'une des clauses résolutoires du bail (un mois pour défaut d'assurance, deux mois pour défaut de régularisation des loyers dus) ;
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- condamner Monsieur [B] [R] au paiement de :
☞ la somme de 2400 € au titre des loyers arrêtés au 31 juillet 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
☞ une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
☞ une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [R] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter ou excuser. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Le diagnostic social et financier a été transmis sans indication, le locataire n'ayant pas déféré aux convocations.
Monsieur [X] [E] a comparu en personne. Il actualise la créance au jour de l'audience, le 21 janvier 2026, échéance de janvier comprise, à la somme de 5280 €. Il maintient sa demande de résiliation du bail et d’expulsion, précisant toutefois que le locataire a fourni l'attestation d'assurance contre les risques locatifs. Il n'exclut pas que le locataire soit parti mais que son frère occupe le logement.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail :
L'assignation a régulièrement été notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, ainsi que l'exige l'article 24, § III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023 ; la demande est donc recevable.
Le bail liant les parties prévoit sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers DEUX MOIS après la délivrance du commandement conformément à l'article 24 § I de la loi du 6 juillet 1989, ne prenant pas en compte la modification législative issue de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023.
De fait, le 22 avril 2025, Monsieur [X] [E] a fait délivrer à Monsieur [B] [R] un commandement de payer un arriéré de loyer rappelant la clause résolutoire prévue au bail. Il est constant que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans les DEUX MOIS.
Il convient en conséquence de constater au 22 juin 2025, la résiliation du bail et de fixer à compter de cette date au montant du dernier loyer mensuel (480 €) l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [R].
Il résulte du décompte produit par Monsieur [X] [E] arrêté au 21 janvier 2026 (échéance de janvier comprise) que Monsieur [B] [R] reste lui devoir la somme de 5280 €. Le locataire sera donc condamné à payer cette somme à Monsieur [X] [E], outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas motif de l’écarter.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure civile :
Monsieur [B] [R] a contraint Monsieur [X] [E] à exposer des frais non compris dans les dépens dans le cadre de la présente procédure. Il apparaît équitable de le condamner au paiement d’une indemnité au profit de Monsieur [X] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre Monsieur [X] [E] d’une part et Monsieur [B] [R] d’autre part à compter du 22 juin 2025 ;
DIT que Monsieur [B] [R] pourra être contraint de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré par Monsieur [X] [E] conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, Monsieur [X] [E] pourra faire procéder à son expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;
FIXE au montant du loyer courant, augmenté des charges éventuelles, l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [B] [R] et le CONDAMNE en conséquence au paiement de cette somme à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération totale des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 5.280,00 € (CINQ MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGTS EUROS) au titre des loyers et indemnités dus au 21 janvier 2026 (échéance de janvier 2026 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements du 22 avril 2025 ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;
Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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