TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00051
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00051 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCI
Minute : 26/130
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET
DEFENDEUR
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUXMonsieur [N] [I]
copie exécutoire :
Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de le voir condamné à lui payer une somme de 38.124, 85 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3, 97 % à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure. La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite également la condamnation du même à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose, qu'agissant sous l'enseigne CRÉDIT LIFT, elle a consenti à Monsieur [N] [I], le 21 janvier 2021, une offre préalable de prêt personnel de regroupement de crédits pour 42.034, 00 €, remboursable en 144 mensualités de 374, 70 €, assurance et taux d’intérêt nominal de 3, 97 % (taux effectif global de 5, 07 %) compris.
Monsieur [N] [I] a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d'un plan conventionnel de remboursement pour une créance déclarée de 39.101, 77 € au profit de la SA CA CONSUMER FINANCE. Le plan prévoyait un moratoire de trois mois, puis 2 échéances de 91, 05 € et 79 échéances de 317, 68 € avec effacement du solde. Néanmoins, le débiteur a cessé de régler les échéances du plan conventionnel à partir du 5 juillet 2024. La SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2025 après une première mise en demeure du 20 décembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2026, le juge a soulevé d’office l’absence de justification de la consultation du FICP et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue.
La SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas souhaité un renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office, indiquant que si les pièces n’étaient pas communiquées, c’est que l’organisme bancaire n’en disposait pas.
MOTIFS
Il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de ses prétentions, l’offre préalable de crédit du 21 janvier 2021, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de renseignements, la fiche de dialogue, la liste des contrats de crédit rachetés, le tableau d’amortissement, le détail des versements avant le plan conventionnel de surendettement, le plan conventionnel de surendettement, le tableau d'amortissement modifié, le détail des paiements après la mise en place du plan conventionnel, puis la lettre de mise en demeure du 20 décembre 2024 avec justificatif de réception, la lettre prononçant la déchéance du terme du 16 janvier 2025. Le justificatif d’interrogation du FICP n'est en revanche pas produit.
Sur la consultation du FICP :
Aux termes de l'article L. 312-16 du Code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (...) consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1 » ; un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13), pris en application de l'article L. 751-6 du même code, oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation. L'article L. 341-2 prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La consultation du FICP conditionnant la régularité de l'opération de crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation (Civ. 1ère, 17 février 1993, Air Photo France, n° 91-12479, Bull. 79), et donc de prouver qu'il a bien procédé à cette consultation.
En l’espèce, le justificatif de consultation du FICP ne figure au dossier du prêteur. Le prêteur ne peut, dans ces conditions, qu'être déchu du droit aux intérêts contractuels.
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69963 - CA [Localité 2], 29 septembre 2011, pôle 4 ch. 9 n° 10/01284).
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur et les règlements effectués par ce dernier.
Aux termes des décomptes produits, il apparaît que Monsieur [N] [I] a bénéficié d’une somme de 42.034 € et qu’il a remboursé la somme de 8343, 44 €.
Il en résulte que Monsieur [N] [I] est débiteur de la somme de 33.690, 56 €.
La directive n° 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs, impose au prêteur un certain nombre d’obligations et prévoit que les sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales relatives au crédit à la consommation « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la CJUE a précisé que l’article 23 de la directive n° 2008/48/CE « doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points, si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette ».
La CJUE indique donc que « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » de sorte qu’elle invite le juge national à « prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et (...) les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci ».
En l’espèce, il convient de dire que la somme due par Monsieur [N] [I] produira intérêt au taux légal non majoré par exception aux dispositions de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, afin de donner à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment effectif et dissuasif.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
L’équité n’impose pas de faire droit à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE en raison des irrégularités constatées à l’occasion de l’octroi du crédit à Monsieur [N] [I] ;
Condamne Monsieur [N] [I] à payer la SA CA CONSUMER FINANCE une somme de 33.690,56 € (TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS CINQUANTE-SIX CENTIMES) ;
Dit qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts encourue par l’organisme créancier, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sans possibilité d’appliquer la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Dit que les intérêts au taux légal non majoré s’appliqueront à partir de la signification de la présente décision ;
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [I] aux dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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