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TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00054


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Date
18/06/2026
Numéro
25/00054
Lieu / cour
tj17300
Chambre
TPROX JCP
Type
other
Id
6a39a6a6cdc6046d474a1aa3

Texte de la décision

11,880 caractères

Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT

Juge des contentieux de la protection

Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQCP
Minute : 26/132

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ET

DEFENDERESSE

Madame [R] [Y] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

–ooOoo--

Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Envoyé le :

expédition conforme :

Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYONMadame [R] [Y] épouse [J]Monsieur le Directeur de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
copie exécutoire :

Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2023, Monsieur [M] [E] et Madame [Q] [D] ont donné en location à Madame [R] [Y] un logement situé [Adresse 3] [Localité 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 460€. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et charges suivant contrat du 22 novembre 2023 signé avec les bailleurs.

A la suite de divers incidents, les bailleurs ont fait jouer l’engagement de caution en raison des défaillances de la locataire.

Selon acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à la locataire de lui payer la somme de 2814 € à titre d'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de novembre 2024, invoquant sa subrogation dans les droits et actions du bailleur en sa qualité de caution ayant réglé aux bailleurs la somme en question au titre des loyers et charges. Cet acte visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la dette a été signalée à la CCAPEX le 5 février 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail ;
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de la locataire défaillante;
- ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef ; 
- condamner Madame [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4836, 44 € outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2025 sur la somme y figurant et à compter de l’assignation pour le surplus ;
-fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- condamner Madame [R] [Y] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu’elle aura réglées aux bailleurs à ce titre ;
- condamner Madame [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit ;
- condamner Madame [R] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que son droit d'obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation du bail ne saurait prêter à contestation, se fondant sur les dispositions de l'article 2309 du code civil en vertu desquelles la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce principe ne trouvant de limite que pour les droits intimement attachés à la personne du subrogeant.

Elle précise que la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du cautionnement Visale mentionne expressément en son article 7.1 que la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation du bail au lieu et place du bailleur et que la quittance subrogative établie par le bailleur stipule également que la subrogation visant le recouvrement des loyers impayés peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail.

A l'audience du 22 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a produit un décompte actualisé des sommes dues par la locataire à hauteur de 8444, 15 €, échéance de décembre 2025 comprise.

A l’audience du 22 janvier 2026, Madame [R] [Y] n’a pas comparu. La présente décision, susceptible de recours, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

A la suite de la défaillance de Madame [R] [Y], la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir réglé aux bailleurs les loyers et charges exigibles des mois de juin 2024 à décembre 2025 pour un montant de 8444, 15 €. Néanmoins, elle ne justifie avoir reçu des bailleurs qu'une quittance subrogative datée du 18 mars 2025 pour un montant de 4836, 44 € pour lequel les bailleurs l'ont subrogée dans leurs droits et actions contre la locataire défaillante, ladite quittance subrogative stipulant expressément que la subrogation peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés et/ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire engagée par la caution. Pour le solde, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ne justifie pas sa subrogation dans les droits des bailleurs et ne peut donc être reçue en sa demande pour le solde qu'elle a pu être amenée à régler.

D'autre part, le contrat de cautionnement Visale conclu le 22 novembre 2023 entre les époux [E] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES prévoit dans son article 8.2 que, dès la déclaration de l'impayé de loyer, la caution s'engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d'expulsion, la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre du dispositif Visale précisant dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre à la caution d'engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ( résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire ).

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location, pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, les parties ont inséré au bail une clause stipulant sa résolution de plein droit en cas de défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat, deux mois après un commandement resté infructueux.

Le 30 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Madame [R] [Y] un commandement de payer la somme de 2814 €, correspondant au solde des loyers des mois de juin à novembre 2024.

Les causes de ce commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois. L'assignation délivrée à la locataire le 3 juillet 2025 a bien été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 § III de la loi du 6 juillet 1989 de sorte que l’action est recevable.

La locataire ne s'étant pas acquittée des causes du commandement dans le délai imparti, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est fondée en sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 septembre 2024.

La locataire devenant en conséquence occupante sans droit ni titre, son expulsion sera ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, dans le respect des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Madame [R] [Y] au paiement des loyers et indemnités échus, représentant une somme de 4836, 44 € au 18 mars 2025 qu'elle a réglée à la bailleresse ainsi qu'elle en justifie par la production d'une quittance subrogative. Il convient de faire droit à cette demande.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et de condamner Madame [R] [Y] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dans la limite des sommes qu'elle aura réglées aux bailleurs à ce titre. Il convient de fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer (490, 26€) et de condamner la locataire au paiement de cette somme aux époux [E] , étant néanmoins précisé que ces sommes seront à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au titre de son engagement de caution.

Madame [R] [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025. En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES l'intégralité de ses frais de procédure exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les époux [E] d’une part et Madame [R] [Y] d’autre part à compter du 3 septembre 2024 ;

DIT en conséquence que Madame [R] [Y] pourra être contrainte de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de DEUX MOIS suivant commandement d’avoir à libérer les lieux qui devra lui être délivré conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que faute pour elle de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec l’aide de la force publique, si besoin est ;

FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due à partir de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux au montant du loyer normalement dû par Madame [R] [Y], charges éventuellement comprises et la CONDAMNE au paiement de cette somme aux époux [E] et le cas échéant à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu'elle aura réglées aux baillereurs au titre de son engagement de caution ;

CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4836, 44 € (QUATRE MILLE HUIT CENT TRENTE SIX EUROS ET QUARANTE QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et indemnités dus au 18 mars 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 30 janvier 2025, l’assignation, les notifications au préfet et à la CCAPEX ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe aux services compétents de la préfecture de Charente-Maritime ;

Ainsi jugé les jour mois, an que dessus,

Et le juge a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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