TJ 17300, 18 juin 2026, RG 25/00057
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Texte de la décision
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal de Proximité de ROCHEFORT
Juge des contentieux de la protection
Décision du : 18 Juin 2026
N° RG 25/00057 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQG5
Minute : 26/134
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :
Soizik HELLEUX, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier :
Catherine DEHIER-BONAUD, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Société HABITAT 17
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [L]
ET
DEFENDEUR
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
–ooOoo--
Débats publics tenus à l'audience du 22 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Juin 2026
Décision publique
Jugement prononcé le 18 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Envoyé le :
expédition conforme :
Société HABITAT 17Madame [F] [S]
copie exécutoire :
Société HABITAT 17
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, l'Office public de l'habitat, HLM de Charente-Maritime, ci-après HABITAT 17, a donné à bail à Madame [S] [F] un logement situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 399, 50 €.
A la suite d’un jugement du 9 février 2023, la locataire a été expulsée le 11 octobre 2023 et un état des lieux de sortie a été établi par le commissaire de justice le 22 novembre 2023.
Les réparations locatives ont été évaluées à la somme de 1682, 42€ dont 65 € de remplacement des clés, au terme d'un décompte du 8 décembre 2023.
Une mise en demeure lui a été adressée le 11 mars 2025, sans succès.
Par acte d’huissier en date du 9 septembre 2025, HABITAT 17 a fait assigner Madame [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Rochefort aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1303, 85 €, outre 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 22 janvier 2026, Madame [S] [F] n’a pas comparu, l'assignation ayant été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. La présente décision, en dernier ressort, sera rendue par défaut.
HABITAT 17 fonde ses prétentions sur des évaluations forfaitaires et des grilles de vétusté ayant fait l'objet d'accords entre l'office et les représentants des locataires.
Il est précisé que le dépôt de garantie de 357 € a déjà été imputé sur les loyers restant dus à la suite de la procédure d'expulsion et qu'en outre, un rappel d'APL est venu solder la dette de loyer et une partie de la dette au titre des réparations locatives de sorte que la demande au titre de ces dernières est bien de 1303, 85 €. L'office maintient sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
En vertu des articles 1754 et 1755 du Code civil, les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu sont celles désignées comme telles par l’usage des lieux ; toutefois, ces réparations locatives ne peuvent être mises à la charge des locataires quand elles sont occasionnées par la vétusté ou la force majeure.
Il ressort en outre des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Il est par ailleurs tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il ressort de l'état des lieux d'entrée que le logement était en état neuf quand la locataire en a pris possession en décembre 2018.
Il ne peut être sérieusement contesté que Madame [S] [F] a rendu un logement dans un état d'usage, voire en mauvais état, certains équipements étant cassé (vitrage ou menuiserie), ou manquants (détecteur de fumée) ou dégradés, sales ou tachés (revêtements muraux ou de sol), ce qui a contraint le bailleur à procéder à des travaux de nettoyage. Par ailleurs, le logement n'a pas été complètement vidé de sorte que le bailleur a dû procéder au débarras d'encombrants et de déchets.
L'office produit un décompte des travaux et des factures de prestation, notamment pour des travaux de nettoyage, ou d'enlèvement d'encombrants qui sont à l'entière charge de la locataire sortante. Il est évoqué le remplacement de multiples équipements (détecteur de fumée, béquille de porte, vitrages, serrures, etc.).
Il apparaît dans ces conditions possible d'admettre la responsabilité de Madame [S] [F] pour l'ensemble des réparations locatives réclamées et dûment justifiées et de la condamner à hauteur de la somme de 1303, 85 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Madame [S] [F] a contraint HABITAT 17 à exposer des frais irrépétibles pour organiser sa défense. L'équité permet de la condamner au paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, Madame [S] [F] sera également tenue aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Madame [S] [F] à payer à HABITAT 17 la somme de 1.303,85 € (MILLE TROIS CENT TROIS EUROS QUATRE-VINGT-CINQ CENTIMES), au titre des réparations locatives, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [S] [F] à payer à HABITAT 17 la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [F] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé, les jour, mois, an que dessus,
Et le juge a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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